JORF n°0188 du 14 août 2021

Chapitre VI : Dispositions relatives aux promotions à titre posthume et à la reconnaissance de l'engagement professionnel

Article 25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotion posthume des directeurs de police municipale de Paris

Résumé Les directeurs de police municipales de Paris morts en service ont une promotion avec un salaire plus élevé.

Les promotions de directeur de police municipale de Paris cités à titre posthume à l'ordre de la Nation, au titre de l'article L. 828-3 du code général de la fonction publique, sont prononcées par le maire de Paris dans les conditions suivantes :

1° Les directeurs de police municipale de Paris sont promus au grade de directeur principal de police municipale de Paris. Les promotions sont prononcées à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui que les intéressés détenaient dans leur précédent grade ;

2° Les directeurs principaux de police municipale de Paris sont promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade. Une bonification de quarante points d'indice brut est attribuée aux directeurs de police municipale de Paris parvenus au dernier échelon de leur grade.

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Promotion des directeurs de police municipale de Paris

Résumé Le maire de Paris peut promouvoir les directeurs de police municipale même si le préfet ne répond pas dans les deux mois, et ils gardent leur ancienneté.

Les directeurs de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 522-14 du code général de la fonction publique.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.