JORF n°0188 du 14 août 2021

Article 26

Article 26

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Promotions à titre posthume des directeurs de police municipale de Paris

Résumé Le maire de Paris peut promouvoir les directeurs de police de Paris, en ignorant certaines règles si le préfet de police ne répond pas dans les deux mois.

Les directeurs de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.
Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.
Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.
Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.


Historique des versions

Version 1

Les directeurs de police municipale de Paris peuvent être promus par le maire de Paris en application des dispositions de l'article L. 412-56 du code des communes.

Cette autorité recueille préalablement l'avis du préfet de police de Paris. En l'absence de réponse de ce dernier dans un délai de deux mois à compter de la demande, cet avis est réputé favorable.

Les promotions prononcées en application des dispositions du présent article peuvent l'être nonobstant les conditions d'accès aux grades et échelons fixées par le chapitre IV du présent décret.

Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement d'échelon, reclassés à l'échelon immédiatement supérieur, conservent leur ancienneté dans l'échelon. Les fonctionnaires bénéficiant d'un avancement de grade sont reclassés dans les conditions prévues par ce même chapitre pour un tel avancement.