JORF n°0188 du 14 août 2021

Chapitre II : Recrutement

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des directeurs de police municipale de Paris

Résumé Les directeurs de police de Paris sont choisis parmi les meilleurs des concours ou parmi les fonctionnaires qui réussissent un examen.

Le recrutement en qualité de directeur de police municipale de Paris intervient selon les modalités suivantes :
1° Parmi les lauréats des concours organisés selon les dispositions prévues à l'article 5 ;
2° Parmi les fonctionnaires de la ville de Paris qui remplissent les conditions prévues à l'article 6 et ont satisfait aux épreuves d'un examen professionnel.

Article 5

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Conditions de recrutement des directeurs de police municipale

Résumé Les directeurs de police municipale sont choisis via des concours pour diplômés ou fonctionnaires expérimentés.

Le recrutement mentionné au 1° de l'article 4 s'effectue par :
1° Un concours externe sur épreuves, ouvert pour au moins 40 % des postes, aux candidats titulaires de la licence ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 6, au sens du répertoire national des certifications professionnelles, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Un concours interne sur épreuves, ouvert pour 60 % des postes au plus, aux fonctionnaires et agents contractuels de droit public ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de quatre ans au moins de services publics effectifs, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un grade de la fonction publique.
Lorsque le nombre de candidats ayant subi avec succès les épreuves de l'un des deux concours mentionnés ci-dessus est inférieur au nombre de places offertes à ce concours, le jury peut modifier le nombre de places offertes aux concours externe et interne dans la limite de 15 %.
La nature des épreuves de ces concours est celle définie aux articles 4 à 8 du décret n° 2006-1394 du 17 novembre 2006 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des directeurs de police municipale.
Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les conditions d'organisation de ces concours.

Article 6

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Conditions d'accès à l'examen professionnel pour les fonctionnaires de la police municipale de Paris

Résumé Pour passer l'examen, les policiers de Paris doivent avoir 10 ans de service, dont 5 en tant que chef de service.

Peuvent se présenter à l'examen professionnel mentionné au 2° de l'article 4, les fonctionnaires de la Ville de Paris qui justifient, au 1er janvier de l'année de l'examen, d'au moins dix années de services effectifs dans un ou plusieurs corps de la police municipale de Paris, dont cinq années dans le corps de chef de service de police municipale de Paris.
La nature des épreuves de l'examen professionnel est celle définie à l'article 1er du décret n° 2006-1395 du 17 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu à l'article 5 du décret n° 2006-1392 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des directeurs de police municipale.
Un arrêté du maire de Paris fixe les programmes des épreuves et les modalités d'organisation de l'examen professionnel.

Article 7

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Recrutement et promotion des fonctionnaires de la police municipale de Paris

Résumé Cet article explique comment on recrute et on promeut les policiers municipaux à Paris.

I. - Le nombre de postes ouverts aux concours mentionnés à l'article 5 est fixé par arrêté du maire de Paris.
II. - Le nombre de fonctionnaires recrutés au titre de l'examen professionnel prévu à l'article 6 ne peut excéder le tiers du nombre de ceux nommés dans le corps de directeur de police municipale de Paris soit sur intégration directe, soit sur détachement prononcé, le cas échéant, au titre de l'article L. 4139-2 du code de la défense, soit après réussite à l'un des concours mentionnés à l'article 5.
Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 6 peut être calculé en appliquant la proportion mentionnée à l'alinéa précédent à 5 % de l'effectif des membres du corps en position d'activité ou de détachement lorsque ce mode de calcul permet un nombre de promotions plus élevé que celui qui résulterait de l'application de l'alinéa précédent. Cet effectif est apprécié au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Si le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, il est arrondi à l'entier supérieur.