JORF n°0185 du 11 août 2021

Chapitre Ier : Aide au pluralisme des titres ultramarins

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Instauration d'une aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé Les entreprises de presse en outre-mer peuvent obtenir une aide financière si elles respectent certaines règles.

Il est institué une aide au pluralisme des titres ultramarins au bénéfice des entreprises dont le siège social ou le principal établissement est établi dans une des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et éditant une publication de presse telle que définie au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 1er août 1986 susvisée et répondant aux critères fixés à l'article 2 du présent décret.
Les entreprises mentionnées au précédent alinéa sont éligibles lorsque le contenu rédactionnel de la publication de presse qu'elles éditent est principalement consacré à l'actualité des collectivités de l'article 73 de la Constitution, de Saint-Martin, de Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et lorsqu'elles sont distribuées dans ces mêmes territoires.
Les publications écrites dans une langue régionale en usage en France sont éligibles.
Les entreprises éligibles peuvent bénéficier de l'aide mentionnée au premier alinéa dans la limite des crédits ouverts à ce titre en loi de finances.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la condition que l'entreprise de presse soit à jour de ses obligations à l'égard de l'administration fiscale et de l'organisme de recouvrement des cotisations patronales de sécurité sociale et d'allocations familiales.
L'aide n'est pas cumulable avec l'aide régie par le décret du 26 avril 2016 susvisé ni avec toute autre aide au pluralisme existante.

Article 2

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Éligibilité des entreprises à l'aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé Certaines entreprises peuvent obtenir de l'aide pour leurs journaux politiques et généraux si elles suivent les règles de publication.

Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er les entreprises mentionnées à ce même article éditant une publication de presse dont le caractère d'information politique et générale est reconnu par la commission régie par le décret du 20 novembre 1997 susvisé :

- pour les journaux et publications de périodicité au maximum hebdomadaire : en application de l'article D. 19-2 du code des postes et des communications électroniques ;
- pour les publications régionales et locales de périodicité bimensuelle à trimestrielle : en application du b du 3° de l'article 2 du décret du 26 novembre 2004 susvisé.

Article 3

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Définition de la périodicité des publications ultramarines

Résumé L'article 3 dit combien de fois par semaine ou par an doivent sortir des journaux ultramarins.

La périodicité mentionnée à l'article 2, définie par le rythme de parution normale de la publication hors numéros spéciaux et hors-séries, s'entend comme suit :

- pour les quotidiens, paraître au moins cinq fois par semaine ;
- pour les hebdomadaires, paraître entre une et quatre fois par semaine ;
- pour les bimensuels, paraître deux ou trois fois par mois ;
- pour les mensuels, paraître au moins dix fois par an ;
- pour les bimestriels et trimestriels, paraître entre quatre et neuf fois par an.

Article 4

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Division et répartition des crédits du fonds d'aide aux titres ultramarins

Résumé Le directeur général des médias et des industries culturelles décide comment diviser et répartir l'argent du fonds d'aide.

Le fonds d'aide est divisé en deux sections. La répartition des crédits entre les deux sections est effectuée par le directeur général des médias et des industries culturelles.

Article 5

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Aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé Les journaux d'outre-mer peuvent recevoir de l'argent s'ils respectent certaines règles.

Les aides versées au titre de la première section du fonds bénéficient aux quotidiens d'information politique et générale édités dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 6

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Calcul de l'aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé L'aide pour les journaux ultramarins est calculée en fonction des ventes et des crédits, avec des réductions pour les gros tirages.

Un taux unitaire appliqué au calcul de cette aide est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la première section.
L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Le taux unitaire est abattu de 50 % entre deux et quatre millions d'exemplaires et de 100 % au-delà de quatre millions d'exemplaires.

Article 7

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Aides aux publications politiques et générales ultramarines

Résumé Des aides sont données aux journaux politiques et d'actualité d'outre-mer qui sortent au moins une fois par semaine et qui respectent certaines règles.

Les aides versées au titre de la deuxième section du fonds bénéficient aux publications d'information politique et générale de périodicité au minimum hebdomadaire éditées dans les territoires ultramarins susmentionnés, remplissant les conditions prévues aux articles 2 et 3.

Article 8

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Calcul de l'aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé Chaque publication reçoit une aide proportionnelle au nombre d'exemplaires vendus.

Un taux unitaire est déterminé en divisant les crédits disponibles au titre de cette section par le nombre d'exemplaires vendus, au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide, par l'ensemble des titres éligibles au titre de la deuxième section.
L'aide attribuée à chaque publication éligible est égale au taux unitaire de subvention multiplié par le nombre d'exemplaires effectivement vendus par cette publication au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.

Article 9

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Bonification pour les publications ultramarines

Résumé Les publications qui vendent beaucoup reçoivent une aide financière.

Une bonification est accordée aux publications dont le chiffre d'affaires résultant de leurs ventes au numéro ou par abonnement représente au moins 25 % du chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
La dotation attribuée à cette bonification est déterminée chaque année par le directeur général des médias est des industries culturelles.
Pour le calcul de cette bonification, un taux unitaire est obtenu en divisant les crédits disponibles au titre de cette bonification par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré au cours de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
La bonification est calculée en multipliant ce taux unitaire de subvention par le chiffre d'affaires total hors taxes enregistré l'année précédant l'attribution de l'aide par la publication concernée.

Article 10

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Limites de l'aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé L'aide financière pour les publications ne peut pas dépasser un certain montant, basé sur les revenus et les dépenses, avec un remboursement possible.

Le montant de l'aide attribué à une publication ne peut dépasser 25 % de ses recettes totales, hors subventions publiques, de l'exercice précédant l'année d'attribution de l'aide.
Le montant de l'aide attribuée à une entreprise éditrice au titre d'une ou plusieurs publications ne peut dépasser 30 % de ses charges d'exploitation de l'exercice correspondant à l'année d'attribution de l'aide. En cas de trop-perçu, la déduction est imputée sur l'aide versée au bénéficiaire au titre de l'année suivante ou, à défaut, la somme correspondante est recouvrée par l'émission d'un titre de perception.
Les crédits disponibles après application des dispositions des précédents alinéas sont répartis entre les titres restant éligibles.

Article 11

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Interdiction d'aide aux publications condamnées pour atteinte à la liberté de la presse

Résumé Les publications condamnées pour avoir violé la liberté de la presse ne peuvent pas recevoir d'aide pendant cinq ans.

Aucune aide ne peut être versée aux publications dont le contenu a donné lieu à une condamnation du directeur de la publication devenue définitive au cours des cinq années précédant la demande d'aide, en application des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

Article 12

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Conditions et modalités de demande de l'aide au pluralisme des titres ultramarins

Résumé Les journaux doivent envoyer des documents précis pour obtenir de l'aide, et ces documents sont vérifiés.

Les dossiers de demande de l'aide au pluralisme des titres ultramarins sont présentés à la direction générale des médias et des industries culturelles au plus tard le 31 mai de l'année d'attribution de l'aide. A l'appui de leur demande, les publications fournissent :
a) Une déclaration sur l'honneur du directeur de la publication faisant apparaître les éventuelles condamnations du titre devenues définitives au cours des cinq années précédant la demande d'aide, sur le fondement des articles 24 ou 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 ;
b) Une déclaration faisant apparaître la diffusion annuelle enregistrée pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;
c) Une déclaration faisant apparaître le chiffre d'affaires hors taxes et le chiffre d'affaires des ventes enregistrés pendant l'exercice précédant celle de l'attribution de l'aide ;
d) Le compte de résultat et le bilan du dernier exercice clos ;
e) Les attestations délivrées par les administrations compétentes permettant de constater la régularité de la situation de l'entreprise au regard de la législation fiscale et sociale ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du dirigeant de l'entreprise.
Les entreprises éditrices bénéficiaires de l'aide fournissent à la direction générale des médias et des industries culturelles, au plus tard le 31 mai suivant l'année d'attribution, le compte de résultat de l'exercice au titre duquel l'aide a été attribuée.
A défaut de production du justificatif prévu à l'alinéa précédent, les charges d'exploitation seront considérées comme nulles et le remboursement intégral de l'aide attribuée l'année précédente sera exigé.
Les documents demandés au présent article, à l'exception de ceux mentionnés au a et au e, sont certifiés par un membre de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ou par un commissaire aux comptes.
La direction générale des médias et des industries culturelles contrôle les indications fournies par tous moyens d'investigation.
Elle peut notamment faire procéder à des vérifications sur place par des experts désignés à cet effet. Les publications demandeuses habilitent tous organismes privés concourant à leur activité de presse, tels que, notamment, les imprimeurs, agences de publicité et sociétés agréées de distribution de la presse, à fournir les renseignements éventuellement nécessaires à ces contrôles.