Article 18
Un conseiller, désigné par le président du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire parmi les conseillers titulaires et les conseillers suppléants mentionnés au 1° ou au 2° de l'article R. 232-23 du code de l'éducation, instruit l'affaire par tous les moyens qu'il juge propres à l'éclairer. Il recueille les observations écrites de la personne déférée et peut entendre cette dernière.
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