Article 3
La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l'article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent décret.
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La durée pendant laquelle les conditions dérogatoires au droit commun de bénéfice des prestations en espèce prévues à l'article 1er peuvent être mises en œuvre est fixée à deux mois à compter de la publication du présent décret.
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