Décret n°2020-629 du 25 mai 2020

Article 1

Périmé30 septembre 2021

Créé le 28 mai 2020 · En vigueur du 30 juillet 2021 au 29 septembre 2021

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.

Historique des versions

Périmé depuis le jeudi 30 septembre 2021

En vigueur du vendredi 30 juillet 2021 au mercredi 29 septembre 2021

Modifié parDécret n°2021-987 du 28 juillet 2021art. 2

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 30 septembre 2021.

En vigueur du jeudi 11 mars 2021 au jeudi 29 juillet 2021

Modifié parDécret n°2021-255 du 9 mars 2021art. 3

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2021.

En vigueur du samedi 19 décembre 2020 au mercredi 10 mars 2021

Modifié parDécret n°2020-1614 du 18 décembre 2020art. 11

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin. II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication. III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 1er avril 2021, sauf prorogation de tout ou partie de ces dispositions jusqu'à une date fixéepar décreten Conseil d'Etat et qui ne peut être postérieureau 31 juillet 2021.

En vigueur du jeudi 28 mai 2020 au vendredi 18 décembre 2020

I. - Le conseil d'administration peut décider que le vote par des moyens électroniques de télécommunication est possible pour les assemblées générales des sociétés de groupe assurantiel de protection sociale mentionnées à l'article R. 931-1-15 du code de la sécurité sociale et des institutions de prévoyance et des unions mentionnées aux articles R. 931-3-38 et R. 931-3-40 du même code, sous réserve que les modalités qu'il fixe à cet effet permettent de respecter le secret du vote et la sincérité du scrutin.
II. - Lorsque le président du conseil d'administration d'une société de groupe assurantiel de protection sociale, d'une institution de prévoyance ou d'une union d'institutions de prévoyance décide que le conseil d'administration statuera à l'issue d'une consultation écrite en application de l'article 9 de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, il fixe les modalités de la consultation et du vote, qui peuvent être effectués par des moyens électroniques de télécommunication.
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux assemblées générales et aux conseils d'administration tenus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'au 31 juillet 2020. Cette période peut être prorogée par décret, au plus tard jusqu'au 30 novembre 2020.