Décret n°2020-371 du 30 mars 2020

Article 3-10

Créé le 4 novembre 2020 · En vigueur depuis le 24 février 2021

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ;
2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;
5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.

Effets de cet article

cite

 I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale Code de commerceart. L233-3

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 24 février 2021

Modifié parDécret n°2021-192 du 22 février 2021art. 1

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant

* le chiffre d'affaires durant la même période de l'année

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et jusqu'au 31 mars 2021 pour les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

\-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions

* une estimation du montant de la perte de chiffre

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au mardi 23 février 2021

Modifié parDécret n°2020-1770 du 30 décembre 2020art. 1

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de chaque période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ; 3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ; 5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

* le chiffre d'affaires durant la même période de l'année

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée. Ce délai est prolongé jusqu'au 28 février 2021 pour les artistes auteurs et les associés des groupements agricoles d'exploitation en commun. La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

\-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions

* une estimation du montant de la perte de chiffre

En vigueur du lundi 21 décembre 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-1620 du 19 décembre 2020art. 1

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : 1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, au er novembre 2020, d'un contrat de travail à temps complet, sauf si l'effectif salarié de l'entreprise au sens de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale est supérieur ou égal à un ; 2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ; 3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ; 4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ; 5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale. II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public. III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

* le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ; * ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; * ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; * ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ; * ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public.

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au

\-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demanded'aide prévue par le présent décret, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er septembre 2020 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; \-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

* une estimation du montant de la perte de chiffre

En vigueur du mercredi 4 novembre 2020 au dimanche 20 décembre 2020

Créé parDécret n°2020-1328 du 2 novembre 2020art. 1

I.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret ayant fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 25 septembre 2020 et le 31 octobre 2020 bénéficient, au titre de chaque période mensuelle considérée, d'une aide financière prenant la forme d'une subvention destinée à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours de la période d'interdiction d'accueil du public lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :
1° Les personnes physiques ou, pour les personnes morales, leur dirigeant majoritaire ne sont pas titulaires, le premier jour de la période mensuelle considérée, d'un contrat de travail à temps complet ;
2° Lorsqu'elles contrôlent une ou plusieurs sociétés commerciales au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
3° Lorsqu'elles sont contrôlées par une société commerciale au sens de l'article L. 233-3 du code du commerce, la somme des salariés des entités liées respecte le seuil fixé au 5° du présent I ;
4° Elles ont débuté leur activité avant le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020 ;
5° Leur effectif est inférieur ou égal à cinquante salariés. Ce seuil est calculé selon les modalités prévues par le I de l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.
II.-Les entreprises mentionnées au I perçoivent une subvention égale au montant de leur perte de chiffre d'affaires dans la limite de 333 euros par jour d'interdiction d'accueil du public.
III.-La perte de chiffre d'affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d'une part, le chiffre d'affaires au cours de la période d'interdiction d'accueil du public à l'exception du chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance avec retrait en magasin ou livraison et, d'autre part,

  • le chiffre d'affaires durant la même période de l'année précédente ;
  • ou, si l'entreprise le souhaite, le chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er juin 2019 et le 31 janvier 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 2020, le chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené sur le nombre de jours d'interdiction d'accueil du public ;
  • ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d'affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l'entreprise, et le 31 août 2020 pour les pertes de septembre 2020 ou le 30 septembre 2020 pour les pertes d'octobre 2020.

IV.-Une demande d'aide est déposée pour chaque période mensuelle au cours de laquelle l'entreprise a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public. Cette demande est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle considérée.
La demande est accompagnée des justificatifs suivants :

-une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ;
-une déclaration indiquant si l'entreprise entre dans une catégorie mentionnée au cinquième alinéa de l'article 1er ;

  • une estimation du montant de la perte de chiffre d'affaires ;
  • les coordonnées bancaires de l'entreprise.