Article 3
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Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :
1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
2° (Abrogé) ;
3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.
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La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.
Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article.
L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.
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