JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Chapitre II : Modalités de recrutement

Article 3

Le recrutement dans le cadre d'emplois mentionné à l'article 1er intervient après inscription sur une liste d'aptitude établie en application des dispositions des articles L. 325-2, L. 325-9 et L. 325-28 du code général de la fonction publique.

Article 4

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :

1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;

2° (Abrogé) ;

3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.

La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.

Article 5

La nature et les modalités des épreuves sont fixées par décret.

Les concours sont organisés par les collectivités, les établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique et les centres de gestion dans les conditions fixées par le schéma de coordination, de mutualisation et de spécialisation prévu à l'article L. 452-11 du code général de la fonction publique ou, à défaut, par le centre mentionné au 1° du même article.

L'autorité organisatrice fixe les modalités d'organisation, les règles de discipline, le nombre de postes ouverts et la date des épreuves. Elle établit la liste des candidats autorisés à concourir.