Décret n°2020-1175 du 25 septembre 2020

Article 4

Créé le 1 octobre 2020 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 3 les candidats déclarés admis à un concours sur titres complété d'une ou plusieurs épreuves, ouvert par spécialité :
1° Le concours dans la spécialité masseur-kinésithérapeute est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4321-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession de masseur-kinésithérapeute délivrée en application de l'article L. 4321-4 du même code ;
2° (Abrogé) ;
3° Le concours dans la spécialité orthophoniste est ouvert aux candidats titulaires soit du titre de formation mentionné à l'article L. 4341-3 du code de la santé publique, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'orthophoniste délivrée en application de l'article L. 4341-4 du même code.
La liste d'aptitude est arrêtée par l'autorité organisatrice du concours mentionnée à l'article 5.

Historique des versions

En vigueur du jeudi 1 octobre 2020 au vendredi 31 décembre 2021