JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Chapitre V : D étachement et intégration directe

Article 22

I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret s'ils justifient de l'un des titres de formation ou autorisations d'exercice mentionnés à l'article 4.

II.-Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans le présent cadre d'emplois sont soumis, selon le cas, aux dispositions des titres I et III bis du décret du 13 janvier 1986 susvisé.

III. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés à tout moment.

Article 23

Peuvent également être détachés dans le cadre d'emplois régi par le présent décret, s'ils justifient de l'un des diplômes ou titres requis pour l'accès à ce cadre d'emplois, les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.