JORF n°0236 du 27 septembre 2020

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le cadre d'emplois des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes territoriaux constitue un cadre d'emplois de catégorie A au sens de l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique.

Ce cadre d'emplois comprend deux grades :

1° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste qui comporte onze échelons ;

2° Le grade de masseur-kinésithérapeute et orthophoniste hors classe qui comporte neuf échelons.

Article 2

Les membres du cadre d'emplois exercent, selon leur spécialité de recrutement, leurs fonctions dans les collectivités et établissements publics mentionnés à l'article L. 4 du code général de la fonction publique dans les conditions suivantes :

1° Les masseurs-kinésithérapeutes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4321-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4321-1 à R. 4321-13 du même code ;

2° (Abrogé) ;

3° Les orthophonistes exercent les activités de leur profession conformément aux dispositions des articles L. 4341-1 et suivants du code de la santé publique et accomplissent les actes professionnels mentionnés aux articles R. 4341-1 à R. 4341-4 du même code.