JORF n°0036 du 12 février 2020

Décret n°2020-110 du 11 février 2020

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu la loi n° 2019-72 du 5 février 2019 visant à améliorer la santé visuelle des personnes âgées en perte d'autonomie ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 313-12 ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration ;

Vu le code de la santé publique, notamment le chapitre II du titre VI du livre III de sa quatrième partie ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 165-1 ;

Vu l'avis du 16 avril 2019 relatif à la tarification des dispositifs et des prestations d'optique médicale visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;

Vu l'avis du Comité national de l'organisation sanitaire et sociale en date du 18 décembre 2019 ;

Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil central d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 19 décembre 2019 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie en date du 19 décembre 2019,

Décrète :

Article 1

L'opticien-lunetier dont la résidence professionnelle est située dans une des régions désignées par arrêté du ministre chargé de la santé, qui souhaite participer à l'expérimentation prévue par l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée, en fait la demande au directeur général de l'agence régionale de santé.

Cette demande est accompagnée des documents suivants :

1° Copie du titre de formation ou de l'autorisation requis pour l'exercice de la profession d'opticien-lunetier ;

2° Liste des actions de formation continue ou de développement professionnel continu suivies au cours des trois dernières années ;

3° Attestation sur l'honneur indiquant qu'il dispose de l'équipement transportable ou mobilisable en établissement suivant :

- projecteur de test (ou échelle d'acuité vision de loin/vision de près), monture de verres d'essai et boite de verres d'essai ou réfracteur ;

- frontofocomètre ;

- système d'information permettant d'enregistrer les résultats des examens réalisés ;

- réfractomètre automatique, le cas échéant.

Un modèle d'attestation figure en annexe 1 du présent décret ;

4° Un ou des contrats entre l'opticien-lunetier et un ou des établissements mentionnés au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles organisant l'intervention de l'opticien-lunetier au sein de l'établissement. Un contrat-type figure en annexe 2 du présent décret ;

5° Attestation d'assurance de responsabilité civile.

En cas de dossier complet, le directeur général de l'agence régionale de santé autorise la participation de l'opticien-lunetier à l'expérimentation. Cette autorisation mentionne les établissements dans lesquels l'opticien-lunetier peut intervenir. Une copie de l'autorisation de l'opticien-lunetier est transmise à ces établissements par l'agence régionale de santé.

L'autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé est valable jusqu'au 31 décembre 2025.

La liste des opticiens-lunetiers autorisés et des établissements concernés est publiée sur le site internet de l'agence régionale de santé.

Article 2

Les dispositions des articles D. 4362-11-1 et D. 4362-12-1 du code de la santé publique, notamment la durée de validité des prescriptions médicales, sont applicables à l'opticien-lunetier autorisé en application de l'article 1er.
L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin prescripteur et au médecin traitant par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Article 3

L'opticien-lunetier peut réaliser dans les établissements pour lesquels il a été autorisé en application de l'article 1er un examen de la réfraction pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, dans les conditions prévues à l'article D. 4362-13 du code de la santé publique.
L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin traitant et le cas échéant, au médecin ophtalmologiste indiqué par le patient, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Article 6

En cas de manquement de l'opticien-lunetier à ses obligations, en particulier de sécurité des patients, l'autorisation peut être retirée après que, sauf urgence, l'opticien-lunetier a été mis en mesure de présenter préalablement ses observations écrites ou orales au directeur général de l'agence régionale de santé. Ce retrait peut être limité à un ou plusieurs établissements.

Article 7

Le directeur général de l'agence régionale de santé de chacune des régions expérimentatrices adresse, au plus tard six moins avant la fin de l'expérimentation, aux ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et de la cohésion sociale, un bilan de l'expérimentation après consultation des opticiens-lunetiers, des établissements et des patients concernés. Ce bilan indique notamment le nombre d'opticiens-lunetiers autorisés, le nombre d'examens de la réfraction effectués, d'équipements délivrés ainsi que d'équipements délibérés appartenant à une classe à prise en charge renforcée.
Le rapport d'évaluation mentionné à l'article unique de la loi du 5 février 2019 susvisée est établi au regard de ces bilans.

Article 8

La ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 11 février 2020.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Gérald Darmanin