Décret n°2020-110 du 11 février 2020

Article 3

Créé le 13 février 2020

L'opticien-lunetier peut réaliser dans les établissements pour lesquels il a été autorisé en application de l'article 1er un examen de la réfraction pour délivrer sans ordonnance médicale un nouvel équipement en cas de perte ou de bris des verres correcteurs d'amétropie, dans les conditions prévues à l'article D. 4362-13 du code de la santé publique.
L'opticien-lunetier adresse, pour chaque intervention, un compte-rendu au patient, au médecin traitant et le cas échéant, au médecin ophtalmologiste indiqué par le patient, par tout moyen garantissant la confidentialité des informations transmises.

Effets de cet article

cite

 Code de la santé publiqueart. D4362-13 (V)

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 13 février 2020