JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Titre II : CONTRÔLES ADMINISTRATIFS ET JUDICIAIRES ET PRÉLÈVEMENTS D'ÉCHANTILLONS

Article 19

Le ministre chargé de l'industrie désigne par arrêté, parmi les agents placés sous son autorité, les personnes habilitées à procéder aux contrôles prévus à l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée.
Cet arrêté précise l'objet de l'habilitation, sa durée ainsi que la résidence administrative et la compétence territoriale de l'agent habilité. L'habilitation cesse dès que l'agent change d'emploi.
Si l'agent habilité par le ministre n'est pas préalablement assermenté à un autre titre, il doit prêter serment devant le tribunal administratif de sa résidence administrative dans des conditions précisées par arrêté pris par le ministre chargé de l'industrie.

Article 20

Le délai dans lequel les opérateurs sont tenus de fournir au ministre les informations qu'il demande en application du deuxième alinéa de l'article 9 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de 30 jours maximum suivant la demande de communication.

Article 21

Le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article 10-1 de la loi du 19 juin 1996 susvisée est de vingt-quatre heures à compter de la réception, par le procureur de la République, de l'information prévue par ce même alinéa.

Article 22

Le tribunal dont le président ou un juge délégué par lui, compétent en application de l'article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée pour autoriser l'accès à des locaux d'une entreprise aux fins de contrôle lorsque cet accès est refusé par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou en cas d'absence de ces derniers, est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à la vérification.
Le président ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les personnes habilitées au titre de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Elles sont tenues de garder secrète toute information dont elles sont dépositaires à raison de leur habilitation.

Article 23

Les procès-verbaux établis en application de l'article 12 de la loi du 19 juin 1996 susvisée indiquent le nom et la qualité de l'agent verbalisateur, la date, l'heure et le lieu du contrôle ainsi que le nom et la qualité de la personne contrôlée. Ils sont rédigés sur-le-champ par l'agent verbalisateur, signés par lui et par la personne contrôlée et paraphés sur chaque feuillet du procès-verbal. Une copie du procès-verbal est remise dans les cinq jours à la personne contrôlée. En cas de refus par la personne contrôlée de signer le procès-verbal ou d'en prendre copie, mention en est faite sur celui-ci.

Article 24

Les laboratoires agréés pour procéder à l'analyse des échantillons prélevés conformément à l'article 1er du décret du 29 juillet 1998 susvisé sont les laboratoires d'Etat des ministères économiques et financiers.
Cette analyse a pour seul objet de rechercher les manquements éventuels aux dispositions de la loi du 19 juin 1996 susvisée concernant l'une des substances classifiées.
Les résultats de l'analyse sont adressés au ministre chargé de l'industrie qui constate les manquements éventuels aux obligations découlant de la loi du 19 juin 1996 susvisée. Ces résultats et, le cas échéant, le constat susmentionné sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception au directeur de l'établissement, au détenteur du produit ou à leurs représentants respectifs.
Les échantillons sont conservés jusqu'au règlement définitif de l'affaire.