JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Titre IV : PERSONNES RESPONSABLES ET RÉGIME DES TRANSACTIONS SUSPECTES

Article 26

Pour l'application du point 1 de l'article 3 du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, les opérateurs agréés ou enregistrés désignent une personne responsable chargée d'assurer la conformité des opérations relatives aux précurseurs de drogues avec les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. A cet effet, elles sensibilisent les personnels concernés au risque de détournement de ces produits.
Les opérateurs peuvent également nommer un suppléant et une ou plusieurs personnes référentes assistant la personne responsable ou son suppléant dans leurs missions, et chargés, au nom et pour le compte de la personne responsable, de la mise en œuvre des obligations qui incombent à celle-ci en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. La personne responsable et, lorsqu'il y a lieu, son suppléant et la ou les personnes référentes, travaillent dans le site faisant l'objet de l'agrément ou de l'enregistrement.
Les opérateurs agréés ou enregistrés sont tenus de communiquer immédiatement toute modification éventuelle du nom ou des coordonnées de la personne responsable et, le cas échéant, de son suppléant et des personnes référentes au ministre chargé de l'industrie.

Article 27

La personne responsable et, le cas échéant, son suppléant ou les éventuelles personnes référentes agissant au nom et pour le compte de la personne responsable doivent déclarer immédiatement au ministre chargé de l'industrie toute transaction à l'égard de laquelle ils ont des motifs raisonnables de soupçonner un risque de détournement ou d'usage à des fins illicites.
Cette déclaration comporte les éléments suivants :
a) Le nom, l'adresse postale ou électronique et le numéro de téléphone de l'opérateur ou de la personne qui consigne la transaction douteuse ;
b) L'identification ou tout élément d'identification de l'autre partie à la transaction ;
c) Le détail de la transaction en cause, notamment :

- la date et l'heure de la transaction ;
- le type de transaction ;
- le ou les précurseurs de drogues purs ou en mélange faisant l'objet de la transaction, ainsi que la quantité ou la masse en cause ;

d) Une description des motifs de soupçonner que la transaction pourrait être liée au détournement d'un précurseur ou à son usage à des fins illicites.