Décret n°2019-917 du 30 août 2019

Article 22

Créé le 1 octobre 2019

Le tribunal dont le président ou un juge délégué par lui, compétent en application de l'article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée pour autoriser l'accès à des locaux d'une entreprise aux fins de contrôle lorsque cet accès est refusé par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou en cas d'absence de ces derniers, est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à la vérification.
Le président ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les personnes habilitées au titre de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Elles sont tenues de garder secrète toute information dont elles sont dépositaires à raison de leur habilitation.

Effets de cet article

cite

 Code de procédure civileart. 493 Loi n° 96-542 du 19 juin 1996art. 10 Loi n° 96-542 du 19 juin 1996art. 11

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art. 5

En vigueur du mardi 1 octobre 2019 au jeudi 30 avril 2026

Le tribunal dont le président ou un juge délégué par lui, compétent en application de l'article 11 de la loi du 19 juin 1996 susvisée pour autoriser l'accès à des locaux d'une entreprise aux fins de contrôle lorsque cet accès est refusé par le responsable ou le représentant de l'entreprise contrôlée ou en cas d'absence de ces derniers, est celui dans le ressort duquel sont situés les locaux et installations soumis à la vérification.
Le président ou le juge délégué par lui statue par ordonnance sur requête prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile.
Les personnes habilitées au titre de l'article 10 de la loi du 19 juin 1996 susvisée se conforment aux prescriptions de sûreté et de sécurité en vigueur dans les lieux auxquels il leur est donné accès.
Elles sont tenues de garder secrète toute information dont elles sont dépositaires à raison de leur habilitation.