JORF n°0203 du 1 septembre 2019

Chapitre II : Substances de 2e catégorie

Article 9

L'enregistrement auquel sont soumis les opérateurs procédant, sur des substances de 2e catégorie dépassant les seuils annuels fixés à l'annexe II du règlement (CE) n° 273/2004 du 11 février 2004 susvisé, aux opérations mentionnées à l'article 1er du présent décret est accordé par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.
Les éléments à fournir et les modalités d'instruction de la demande d'enregistrement sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'industrie.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'enregistrement au-delà du délai de soixante jours ouvrables pour une première demande et de trente jours ouvrables pour une demande de renouvellement vaut rejet de cette demande.

Article 10

Les établissements publics ou les services relevant du ministre de la défense, du ministre chargé des douanes, du ministre chargé de l'économie et du ministre de l'intérieur ainsi que leurs laboratoires officiels sont dispensés de l'obligation d'enregistrement pour les substances de 2e catégorie.

Article 11

L'enregistrement est suspendu ou retiré si les conditions de son octroi ne sont plus réunies, s'il apparaît qu'il a été délivré sur le fondement de renseignements ou de documents faux ou falsifiés ou lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable, son éventuel suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive pour des faits qualifiés de crimes par la loi ou pour des infractions à la législation sur les stupéfiants.
L'enregistrement peut être suspendu ou retiré lorsque, postérieurement à sa délivrance, l'opérateur, la personne responsable, son suppléant ou la personne référente fait l'objet d'une condamnation définitive et non assortie d'un sursis à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à un mois ou à une peine d'amende égale ou supérieure à 1 000 euros pour toute infraction à la législation en matière douanière ou à toute réglementation instaurant des restrictions sur les produits chimiques ou les médicaments ou lorsqu'il apparaît que l'opérateur n'a pas été en mesure d'assurer une gestion des substances classifiées conforme aux exigences de la réglementation.
La suspension ou le retrait de l'enregistrement ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.

Article 12

Les autorisations auxquelles sont soumises les exportations de substances de 2e catégorie vers les pays tiers à l'Union européenne sont délivrées par le ministre chargé de l'industrie après avis du ministre chargé des douanes.
Le silence gardé par le ministre chargé de l'industrie sur la demande d'autorisation d'exportation au-delà du délai de quinze jours ouvrables vaut rejet de cette demande.
La décision de refus, de suspension ou de retrait d'une autorisation d'exportation doit être motivée et notifiée au demandeur ou au titulaire par courrier postal ou par voie électronique.
La suspension ou le retrait d'une autorisation d'exportation ne peut intervenir qu'après que son titulaire a été mis en mesure de présenter ses observations et, le cas échéant, de régulariser sa situation dans un délai fixé par le ministre chargé de l'industrie.