JORF n°0201 du 30 août 2019

Section 1 : Dispositions générales

Article 4

Des médiateurs régionaux ou interrégionaux sont nommés, pour une durée maximale de trois ans renouvelable deux fois, par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales, sur proposition du médiateur national. Ils sont compétents pour connaître des situations mentionnées à l'article 1er du présent décret concernant les personnels des établissements situés dans le ressort territorial fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales.

Article 5

Dans chaque ressort territorial, une instance régionale ou interrégionale de médiation est créée auprès du médiateur régional ou interrégional. Le médiateur régional ou interrégional en assure la présidence. Outre le président, l'instance est composée de dix membres, comprenant un nombre égal de femmes et d'hommes, nommés par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé territorialement compétent ou par arrêté conjoint des directeurs généraux des agences régionales de santé lorsque l'instance a un périmètre interrégional, sur proposition du médiateur régional ou interrégional, pour une durée maximale de trois ans renouvelable deux fois.

L'agence régionale de santé assure le secrétariat de l'instance régionale. Lorsque l'instance a une compétence interrégionale, l'agence régionale qui en assure le secrétariat est désignée par l'arrêté prévu à l'article 4.

Chaque instance de médiation élabore son règlement intérieur respectant les dispositions du règlement intérieur cadre mentionné à l'article 11.

Le médiateur régional ou interrégional peut avoir recours à un médiateur qualifié dans le domaine sanitaire, social et médico-social figurant sur une liste établie par le médiateur national en lien avec les médiateurs régionaux ou inter-régionaux. Le médiateur désigné dans ce cadre bénéficie d'une prise en charge financière dans les mêmes conditions que celles applicables aux membres des instances régionales ou interrégionales de médiation.

Article 6

Le médiateur régional ou interrégional est saisi par voie électronique. Il peut être saisi soit par l'une des parties concernées, soit par le directeur de l'établissement d'affectation ou de stage lorsque le différend concerne un personnel non médical, ou un étudiant ou élève des formations aux professions de santé mentionnées au livre III de la quatrième partie du code de la santé publique, soit par le président de la commission médicale d'établissement conjointement avec le directeur de l'établissement d'affectation pour les seuls personnels médicaux, ainsi que par le doyen de l'unité de formation et de recherche concerné pour les personnels hospitalo-universitaires et les étudiants de son ressort, soit par le directeur d'établissement de formation pour les étudiants ou élèves inscrits dans son établissement, soit par le directeur général de l'agence régionale de santé où se situe l'établissement public de santé ou médico-social concerné par le différend, soit par le directeur général du Centre national de gestion s'agissant des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, soit par le préfet de département où se situe l'établissement social concerné par le différend.

Le médiateur régional ou interrégional accuse réception de cette saisine dans un délai de huit jours. Il en informe le directeur de l'établissement d'affectation ou de stage, ainsi que le président de la commission médicale d'établissement lorsque le différend concerne au moins un personnel médical, et le doyen de l'unité de formation et de recherche concernée lorsqu'il concerne au moins un personnel hospitalo-universitaire ou un étudiant de son ressort, ou le directeur de l'établissement de formation concerné. Il instruit la demande et organise son examen par l'instance régionale ou interrégionale de médiation avant de décider d'engager la médiation. Deux membres de l'instance, désignés par le médiateur, sont chargés de rencontrer les parties concernées et de réunir toutes informations utiles à la médiation notamment les conclusions de la conciliation locale. Si le différend remplit les critères prévus à l'article 2 du présent décret, le médiateur recueille l'accord écrit des parties concernées pour engager la médiation et accéder aux dossiers individuels des intéressés.

Préalablement à l'accord mentionné au précédent alinéa, un ou les deux membres de l'instance ayant été désignés par le médiateur régional ou interrégional peuvent être récusés par une partie au différend. Le médiateur régional ou interrégional désigne alors un ou deux autres membres de l'instance. Cette faculté est ouverte une fois.

Lorsqu'aucune solution n'a pu être trouvée dans un délai de trois mois à compter du recueil de l'accord écrit des parties concernées, le médiateur régional ou interrégional peut saisir le médiateur national. Le cas échéant, le médiateur régional ou interrégional en informe les parties.

Article 7

Chaque médiateur remet un rapport d'activité annuel au médiateur national.