JORF n°0133 du 9 juin 2019

Section 4 : Contrôle des infrastructures éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge

Article 15-18

Les points de recharges font l'objet de contrôles dans les conditions prévues par les dispositions de la présente section dans les cas suivants :

1° Ceux mentionnés aux articles 15-7 ou 15-11 ;

2° A tout moment, sur décision du directeur de l'énergie.

Le directeur de l'énergie notifie les identifiants des points de recharge qu'il prévoit de contrôler à leurs aménageurs ou à leurs agrégateurs.

Lorsque le point de recharge est déjà inscrit au registre mentionné au 1° de l'article 15-3, l'existence du contrôle est inscrite au registre.

Article 15-19

Les contrôles sont conduits par des organismes accrédités par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout autre organisme d'accréditation signataire de l'accord de reconnaissance multilatéral établi dans le cadre de la coopération européenne pour l'accréditation (ou European Accreditation).

Les contrôles permettent de s'assurer de :

1° La conformité des installations aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er et aux obligations d'interopérabilité mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre V du livre III du code de l'énergie ;

2° L'apposition du marquage métrologique certifiant la conformité du compteur mentionné à l'article 21 aux dispositions du décret du 3 mai 2017 mentionné ci-dessus ;

3° La validité du relevé de l'énergie totale soutirée indiquée par le compteur dédié au point de recharge mentionné au 2° de l'article 15-5 et le cas échéant, par le compteur à l'article 15-16 ;

4° Pour les aménageurs de points de recharge mentionnés à l'article 15-13, l'inspection des installations de recharge et de celles de productions d'électricité renouvelable, ainsi que la relève de l'énergie produite par les installations.

Les comptes rendus de ces contrôles sont transmis au directeur de l'énergie par voie dématérialisée au registre mentionné à l'article 15-3.

Article 15-20

L'aménageur d'un point de recharge sur lequel un contrôle a été ordonné prend toutes les dispositions nécessaires pour permettre la conduite du contrôle, y compris par les personnes mandatées par le directeur de l'énergie.

Article 15-21

En cas de manquement aux dispositions du décret du 12 janvier 2017 mentionné au 10° bis de l'article 1er ou du décret du 3 mai 2001 mentionné au 2° de l'article 15-6 constaté à l'occasion d'un contrôle prévu à l'article 15-18 ou d'une impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur :

1° Selon le cas, le directeur de l'énergie refuse ou suspend l'inscription des points de recharge concernés au registre mentionné au 1° de l'article 15-3 jusqu'au trimestre suivant la mise en conformité ;

2° Pour le calcul des quantités mentionnées à l'article 15-10 au titre du trimestre civil en cours à la date du contrôle, l'aménageur ne tient pas compte de celles fournies par les points de recharges concernés pour la période comprise entre la notification du contrôle prévue à l'article 15-18 et la suspension. Cette période est étendue à toute période préalable pendant laquelle la non-conformité est établie. En cas d'impossibilité du contrôle imputable à l'aménageur, cette période préalable est réputée débutée au début du trimestre au cours duquel la notification est intervenue.

Article 15-22

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :

1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;

2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.