JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-22

Article 15-22

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :

1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;

2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.


Historique des versions

Version 2

Pour obtenir la fin de la suspension, l'aménageur ou son agrégateur :

1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge dans les conditions demandées par le directeur de l'énergie ;

2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

A réception de la demande, le directeur de l'énergie peut mettre un terme à la suspension de l'inscription au registre.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut refus de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

Pour obtenir la fin de la suspension, l'exploitant :

1° Fait réaliser à ses frais un contrôle attestant de la mise en conformité des points de recharge ;

2° Adresse une demande au directeur de l'énergie, à l'appui de laquelle il joint le compte rendu du contrôle.

A réception de la demande, le directeur de l'énergie met un terme à la suspension de l'inscription au registre.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut acceptation de celle-ci dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III code des relations entre le public et l'administration.