JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-11

Article 15-11

A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.


Historique des versions

Version 3

A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur aménageur ou son agrégateur fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt-sept jours calendaires après leur désignation.

En cas de non-respect de ce délai, le directeur de l'énergie peut ordonner la tenue d'un nouveau contrôle dans des conditions identiques à celles décrites au premier paragraphe du présent article.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

A réception des relevés mentionnés à l'article 15-9, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur exploitant fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt et un jours calendaires après leur désignation.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

A réception des certificats de fourniture d'électricité renouvelable, le directeur de l'énergie peut désigner des points de recharge sur lesquels leur exploitant fait procéder aux contrôles mentionnés à la section 4 du présent titre au plus tard vingt et un jours calendaires après leur désignation.