JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-12

Article 15-12

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.


Historique des versions

Version 3

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'aménageur de points de recharge ou son agrégateur par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2024

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'exploitant de points de recharge par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'administration.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

Au vu du certificat de fourniture ou du contrôle mentionné à l'article 15-11, le directeur de l'énergie notifie sa décision d'attester de la traçabilité des quantités d'électricité renouvelable déclarées par l'exploitant de points de recharge par l'envoi du certificat de fourniture visé.

L'absence de réponse du directeur de l'énergie dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande ou du compte rendu du contrôle mentionné à l'article 15-11 vaut acceptation dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre III du code des relations entre le public et l'administration.