JORF n°0133 du 9 juin 2019

Chapitre II : Justificatifs complémentaires en aval de l'unité de production

Article 14

La dénomination des produits éligibles issus des unités reconnues conformément au chapitre Ier du présent titre, les quantités afférentes et les matières premières dont ils sont issus sont portés sur les documents suivants :

1° Les documents de circulation ;

2° Les attestations de durabilité prévues à l'article R. 661-3 du code de l'énergie ;

3° La déclaration de durabilité prévue à l'article R. 661-4 du code de l'énergie ;

4° Les certificats et comptabilités matières de suivi de l'énergie renouvelable prévus à l'article 3.

Article 15

Les déclarations de durabilité comportent, pour chaque unité de production dont sont issues les produits faisant l'objet de l'attestation, le numéro d'enregistrement prévu au 1° de l'article 13.