JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Chapitre V : Dispositions transitoires relatives à la constitution initiale du corps des cadres socio-éducatifs

Article 17

I. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires relevant du corps régi par le décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière sont intégrés dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret. Les intéressés sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| SITUATION AVANT RECLASSEMENT | NOUVELLE SITUATION | | |--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------| |Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007|Cadres supérieurs socio-éducatifs régis par le présent décret| | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 8e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon à partir de 10 mois | 5e échelon | Sans ancienneté | | 4e échelon avant 10 mois | 4e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | 2 fois l'ancienneté acquise | | Cadres socio-éducatifs régis par le décret du 11 mai 2007 | Cadres socio-éducatifs régis par le présent décret | | | Echelons | Echelons |Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon| | 8e échelon | 10e échelon | Ancienneté acquise | | 7e échelon à partir de trois ans | 9e échelon | 3 fois l'ancienneté acquise, au-delà de trois ans | | 7e échelon avant trois ans | 8e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon | 3/4 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 6e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 5e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon à partir de 6 mois | 3e échelon | 4/3 de l'ancienneté acquise, au-delà de 6 mois | | 2e échelon avant 6 mois | 2e échelon | 4 fois l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |

II. - Les services accomplis dans le corps d'origine mentionné au I ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour l'avancement, à des services accomplis dans le corps et le grade d'intégration.
III. - Au 1er février 2019, les fonctionnaires détachés dans le corps mentionné au I sont placés, pour la durée de leur détachement restant à courir, en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er. Ils sont classés dans ce corps conformément aux dispositions figurant au I du présent article.
Les services qu'ils ont accomplis en position de détachement dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité ainsi que dans les grades de ce corps sont assimilés, notamment pour leur avancement, à des services accomplis en position de détachement dans le corps mentionné à l'article 1er du présent décret dans lequel ils sont détachés ainsi que dans les grades de ce corps.

Article 18

Les concours de recrutement ouverts dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant le 1er février 2019, demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés.
Les lauréats des concours mentionnés à l'alinéa précédent, dont la nomination n'a pas été prononcée dans le corps régi par les dispositions du même décret avant le 1er février 2019, peuvent être nommés en qualité de stagiaires dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 19

Les fonctionnaires stagiaires dans le corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité poursuivent leur stage dans le corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret et sont classés dans ce corps conformément au tableau figurant au I de l'article 17 de ce décret.

Article 20

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Article 21

Les lauréats du concours professionnel d'accès au second grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité, qui n'ont pas été promus dans ce grade à la date d'entrée en vigueur du présent décret, en conservent le bénéfice pour un avancement au titre de l'année 2019.
Les fonctionnaires mentionnés à l'alinéa précédent, qui sont promus postérieurement au 1er février 2019, sont classés dans le deuxième grade du corps d'intégration mentionné à l'article 1er du présent décret, en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien corps jusqu'à la date de leur promotion, puis s'ils avaient été promus dans le deuxième grade de leur corps en application de l'article 11 du décret du 11 mai 2007 précité, dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019, et, enfin s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, conformément au tableau de correspondance figurant au I de l'article 17 du présent décret.

Article 22

Un tableau d'avancement au troisième grade est établi, au titre de l'année 2019, à compter du 1er février 2019, dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret.

Article 23

Les membres du corps mentionné à l'article 1er, ainsi que les agents détachés dans ce corps, qui, au 1er février 2019, sont classés dans le premier grade et auraient réuni les conditions pour une promotion au deuxième grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité au plus tard au titre de l'année 2021, sont réputés réunir ces conditions à la date où ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 11 mai 2007 dans sa rédaction antérieure au 1er février 2019.
Les agents des 3e, 4e et 5e échelons du premier grade promus au grade supérieur au titre du premier alinéa sont classés au 1er échelon du grade d'avancement, sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les autres agents promus au titre du premier alinéa sont classés dans le deuxième grade conformément aux dispositions de l'article 13 du présent décret.

Article 24

A modifié les dispositions suivantes : > - Décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 > > Art. Annexe > >

> - Décret n°2003-761 du 1 août 2003 > > Art. Annexe > >

Article 25

Les commissions administratives paritaires compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont compétentes pour les membres du corps des cadres socio-éducatifs régi par le présent décret.