Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019

Article 20

Créé le 1 février 2019

Les agents contractuels recrutés en application de l'article 27 de la loi du 9 janvier 1986 précitée et qui ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps régi par le décret du 11 mai 2007 précité sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le premier grade du corps mentionné à l'article 1er du présent décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019