JORF n°0026 du 31 janvier 2019

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 1

Le corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière est classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Les cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 2

Le corps des cadres socio-éducatifs comprend trois grades :
1° Le premier grade de cadre socio-éducatif comporte onze échelons ;
2° Le deuxième grade de cadre supérieur socio-éducatif comporte huit échelons ;
3° Le troisième grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle comporte six échelons.

Article 3

Les agents du grade de cadre socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer les personnels éducatifs et sociaux d'une unité ou d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social ou du service éducatif de cette unité ou de cet établissement.
Ils participent à l'élaboration du projet de l'unité ou de l'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Ils participent à la définition des orientations relatives à la collaboration avec les familles et les institutions.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement le rapport d'activité du service socio-éducatif de l'unité ou de l'établissement.

Article 4

Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.
Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.

Article 5

Les agents du grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle exercent des fonctions correspondant à un haut niveau de responsabilité. Ils dirigent plusieurs unités sociales, médico-sociales ou éducatives d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de la coordination, de l'organisation et du fonctionnement de plusieurs services sociaux ou éducatifs.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité des services qu'ils encadrent.
Ils peuvent être chargés de missions ou de projets communs à plusieurs établissements.