Décret n°2019-54 du 30 janvier 2019

Chapitre IV : Avancement et détachement

Créé le 1 février 2019

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des cadres socio-éducatifs est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ECHELONS DUREE
Cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle
6e échelon -
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Cadre supérieur socio-éducatif
8e échelon -
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Cadre socio-éducatif
11e échelon -
10e échelon 3 ans
9e échelon 3 ans
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 1 an

Créé le 1 février 2019

Peuvent être nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade et justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre supérieur socio-éducatif est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.

Créé le 1 février 2019

Les cadres socio-éducatifs nommés au grade de cadre supérieur socio-éducatif en application des dispositions de l'article 12 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
11e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise
7e échelon à partir de 1 an 3e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
7e échelon avant 1 an 2e échelon 2 fois l'ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise

Créé le 1 février 2019

Peuvent être nommés au grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle, au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les cadres supérieurs socio-éducatifs ayant au moins un an d'ancienneté dans le 4e échelon du grade et justifiant d'au moins cinq ans d'exercice de fonctions d'encadrement dans ce grade ou dans un grade équivalent d'un corps de même niveau.
Le nombre de promotions prononcées dans le grade de cadre socio-éducatif de classe exceptionnelle est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 précité.

Créé le 1 février 2019

Les cadres supérieurs socio-éducatifs promus en application de l'article 14 sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS LA LIMITE
de la durée de l'échelon
8e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 4e échelon Sans ancienneté
6e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon 4/5 de l'ancienneté acquise

Créé le 1 février 2019

Les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de niveau équivalent peuvent être détachés ou directement intégrés dans le corps.
Les fonctionnaires ainsi détachés peuvent, à tout moment, demander à y être intégrés.
Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien corps ou cadre d'emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent article sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Chapitre IV : Avancement et détachement
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Article 12
Article 13
Article 14
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