JORF n°0125 du 30 mai 2019

Sous-section 1 : Exercice des droits auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés

Article 141

En application de l'article 118 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, toute demande d'accès, de rectification ou d'effacement des informations figurant dans les traitements intéressant la sûreté de l'Etat ou la défense, autorisés en application du 1° du I de l'article 31 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, est adressée à la commission par écrit.
La demande doit être signée et accompagnée de la photocopie d'un titre d'identité portant la signature du titulaire. Elle doit préciser l'adresse à laquelle doit parvenir la réponse. Lorsqu'il existe un doute sur l'adresse indiquée ou sur l'identité du demandeur, la réponse de la commission peut être expédiée par lettre postale remise contre signature, la vérification de l'adresse ou de l'identité du demandeur s'effectuant lors de la délivrance du pli.
Toute demande manifestement abusive peut être rejetée.

Article 142

Saisie dans les conditions fixées à l'article 141, la commission notifie au demandeur, dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, le résultat de ses investigations. Si la demande ne comporte pas tous les éléments permettant à la commission de procéder aux investigations qui lui ont été demandées, celle-ci invite le demandeur à les lui fournir. A défaut de réponse du demandeur dans un délai de deux mois, la demande peut être rejetée. Le délai de quatre mois court à compter de la date de réception par la commission de ces informations complémentaires.
Si la réponse à la demande nécessite la centralisation préalable de pièces et d'éléments, le responsable du traitement y procède dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il reçoit la demande de la commission. Ce délai peut être prorogé d'un mois lorsque le traitement de la demande nécessite des investigations complexes. La commission est informée de la prorogation de ce délai par le responsable du traitement. Le délai dans lequel la commission répond au demandeur est alors porté à cinq mois. Le délai dont bénéficie le responsable du traitement s'impute sur le délai prévu à l'alinéa précédent.
Sans préjudice des dispositions spécifiques applicables à certains traitements, lorsque la commission sollicite l'avis d'une autorité exerçant des compétences analogues aux siennes dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un Etat tiers, le délai de quatre mois mentionné au premier alinéa court à compter de la réception par la commission des informations qu'elle a demandées.

Article 143

I. − Aux termes de ses investigations, la commission constate, en accord avec le responsable du traitement, celles des données dont la communication au demandeur ne met pas en cause les finalités du traitement, la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique. Elle transmet ces données au demandeur. Le cas échéant, celles-ci sont communiquées selon des modalités définies d'un commun accord entre la commission et le responsable du traitement.
Lorsque le responsable du traitement s'oppose à la communication au demandeur de tout ou partie des données le concernant, la commission informe ce dernier qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
Lorsque le traitement ne contient aucune donnée concernant le demandeur, la commission en informe celui-ci, avec l'accord du responsable du traitement. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
II. − La commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que les données concernant le demandeur doivent être rectifiées ou supprimées et qu'il y a lieu de l'en informer. En cas d'opposition du responsable du traitement, la commission se borne à informer le demandeur qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires.
III. − La réponse de la commission mentionne les voies et délais de recours ouverts au demandeur. Pour les demandes relatives aux traitements ou parties de traitements intéressant la sûreté de l'Etat mentionnés à l'article R. 841-2 du code de la sécurité intérieure, la mention des voies de recours précise que le Conseil d'Etat peut être saisi dans les deux mois à compter de la notification de l'information selon laquelle il a été procédé aux vérifications nécessaires et rappelle les dispositions de l'article L. 841-2 du même code.