JORF n°0123 du 28 mai 2019

Section 3 : Certification des entités en charge de l'entretien

Article 92

Toute entité chargée de l'entretien entrant dans le champ d'application du règlement (UE) n° 445/2011 du 10 mai 2011 susvisé ou ses évolutions ultérieures doit être certifiée et disposer d'un certificat d'entretien (certificat ECE) délivré par un organisme accrédité ou par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire.

Article 93

La délivrance du certificat ECE respecte les conditions suivantes :
1° Les processus d'accréditation et de reconnaissance dans le cadre de la procédure de certification se fondent sur des critères d'indépendance, de compétence et d'impartialité ;
2° Le système de certification fournit les preuves qu'une entité chargée de l'entretien a mis en place le système d'entretien lui permettant de veiller à ce que tout véhicule dont elle assure l'entretien soit dans un état de marche permettant son exploitation en sécurité ;
3° La certification ECE se fonde sur une évaluation de la capacité de l'entité chargée de l'entretien à satisfaire aux exigences et critères d'évaluation pertinents énoncés à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 susvisée et à les appliquer de façon cohérente. Elle comprend un système de surveillance visant à garantir que ces exigences et critères d'évaluation continuent à être respectés après l'octroi du certificat ECE ;
4° La certification des ateliers d'entretien est fondée sur le respect des sections pertinentes de l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 susvisée appliquées aux fonctions et activités correspondantes devant être certifiées.

Article 94

Les conditions de certification de l'entité en charge de l'entretien sont déterminées conformément au règlement (UE) de la Commission européenne n° 445/2011 du 10 mai 2011 susvisé et aux exigences mentionnées à l'annexe III de la directive (UE) 2016/798 du 11 mai 2016 susvisée.

Article 95

Les modalités d'accréditation de l'organisme certificateur des entités en charge de l'entretien, à l'exclusion de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire, sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 96

Les certificats ECE délivrés conformément aux articles 92 à 94 et 97 sont valables sur le territoire de l'Union européenne et des Etats appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci.

Article 97

Lorsque l'entité chargée de l'entretien est une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire de l'infrastructure, pour les wagons de fret ou des véhicules autres que des wagons de fret qu'il utilise à titre exclusif, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut contrôler le respect des conditions énoncées à l'article 93 dans le cadre des procédures de délivrance de l'agrément de sécurité ou du certificat de sécurité unique, qui sont respectivement prévues aux articles 68 à 74, et 75 à 91. La délivrance de ces autorisations vaut attestation du respect des conditions prévues à l'article 93.

Article 98

L'obligation d'identification de l'entité chargée de l'entretien peut être remplie par des mesures autres que le système d'entretien mentionné à l'article 51 dans les cas suivants :
1° Véhicules immatriculés dans un pays tiers et entretenus conformément à la législation de ce pays ;
2° Wagons de fret et voitures de voyageurs en utilisation partagée avec des pays tiers dont l'écartement des voies diffère de celui du réseau ferroviaire principal de l'Union européenne ;
3° Transports spéciaux ou de matériel militaire nécessitant la délivrance d'un permis ad hoc par l'autorité nationale de sécurité avant leur mise en service. Dans ce cas, les dérogations sont accordées pour des périodes maximales de cinq ans.
Les cas mentionnés aux précédents alinéas font l'objet de dérogations accordées par l'Etablissement public de sécurité ferroviaire ou par l'Agence lors :

- de l'immatriculation des véhicules conformément à l'article 184, en ce qui concerne l'identification de l'entité chargée de l'entretien ;
- de la délivrance des certificats de sécurité uniques et des agréments de sécurité aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires de l'infrastructure, conformément aux articles 68 et 75, en ce qui concerne l'identification ou la certification de l'entité chargée de l'entretien.

Les dérogations sont recensées et justifiées dans le rapport annuel de l'Etablissement public de sécurité ferroviaire mentionné à l'article 37. Elles peuvent être retirées sur demande de la Commission européenne en cas de risque indu en matière de sécurité.