JORF n°0123 du 28 mai 2019

Section 3 : Enregistrement d'un véhicule

Article 180

Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1, 2 et 4 du présent chapitre, aucun véhicule ferroviaire n'est autorisé à circuler lorsqu'il est offert des capacités d'infrastructure, s'il ne peut être identifié dans un registre des véhicules tel que prévu à l'article 184.

Article 181

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire attribue à chaque véhicule, lors de son enregistrement, un numéro d'immatriculation européen de véhicule (NEV). Ce numéro est inscrit sur chaque véhicule.
Les spécifications du numéro d'immatriculation européen de véhicule sont décrites dans la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 du 25 octobre 2018 susvisée, conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.
Un numéro d'immatriculation européen de véhicule unique est attribué à chaque véhicule, sauf indication contraire dans le règlement précité, conformément aux spécifications techniques d'interopérabilité pertinentes.

Article 182

Lorsque le domaine d'utilisation est limité à la France, le véhicule est enregistré en France.

Article 183

Lorsque le domaine d'utilisation couvre le territoire de plusieurs Etats membres de l'Union européenne ou d'un Etat appliquant des règles équivalentes à celles de l'Union européenne en vertu d'accords conclus avec celle-ci, le véhicule est enregistré dans l'un des Etats concernés.

Article 184

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire tient à jour un registre national des véhicules jusqu'à ce que le registre européen des véhicules défini par la décision d'exécution (UE) n° 2018/1614 du 25 octobre 2018 susvisée soit opérationnel, au plus tard le 16 juin 2021. Le registre respecte les spécifications communes définies par cette décision d'exécution.
Tant que les registres nationaux de véhicules des Etats membres ne sont pas reliés entre eux, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire met à jour son registre pour les données qui le concernent, en intégrant dans son propre registre les modifications apportées par un autre Etat membre.
Le registre est accessible au Bureau d'enquête sur les accidents de transport terrestre, ainsi que, pour l'exercice de leurs missions, à l' Autorité de régulation des transports, à l'Agence, aux autorités nationales de sécurité des Etats concernés, aux entreprises ferroviaires et aux gestionnaires d'infrastructure, et aux personnes ou organismes chargés de l'immatriculation des véhicules ou identifiés dans le registre.

Article 185

L'Etablissement public de sécurité ferroviaire veille à ce que les données relatives à un véhicule autorisé pour la première fois dans un pays tiers et exploité sur le territoire national, puissent être retrouvées par un registre des véhicules ou soient disponibles d'une autre manière, sans retard, dans un format aisément lisible et dans le respect des mêmes principes non discriminatoires que ceux qui sont appliqués aux données analogues présentes dans un registre des véhicules.

Article 186

Le détenteur notifie immédiatement toute modification des données introduites dans les registres des véhicules, la destruction d'un véhicule ou la décision de ne plus immatriculer un véhicule à l'Etat membre dans lequel le véhicule a été enregistré.

Article 187

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :
1° Le fait pour une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure de faire circuler un véhicule en méconnaissance des dispositions des articles 180 à 183 et 186 ou des dispositions relatives à son autorisation de mise sur le marché ou de mise en exploitation commerciale ;
2° Le fait pour le détenteur d'un véhicule de ne pas fournir les données requises pour la tenue du registre des véhicules mentionné à l'article 184 ou de fournir des données erronées en méconnaissance des dispositions de l'article 186.

Article 188

Par dérogation aux dispositions de l'article 157, en cas de véhicules exploités ou destinés à être exploités en provenance ou à destination de pays tiers dont l'écartement des voies est différent de celui du principal réseau ferroviaire de l'Union européenne, l'Etablissement public de sécurité ferroviaire peut accepter des véhicules clairement identifiés selon un système de codification différent.

Article 189

Un arrêté du ministre chargé des transports précise les modalités d'application de la présente section.