JORF n°0114 du 17 mai 2019

Décret n°2019-457 du 15 mai 2019

Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment le IX de son article 26 ;

Vu l'avis du Comité national d'évaluation des normes en date du 7 mars 2019,

Décrète :

Article 1

Les crédits mentionnés au IX de l'article 26 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 sont répartis entre les départements et, le cas échéant, la métropole en fonction du nombre d'heures d'aide humaine réalisées en 2017 sur leur territoire par les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles aux titres des allocations prévues aux articles L. 232-1, L.245-1 et L. 231-1 du code de l'action sociale et des familles.
Chaque département communique à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie dans un délai de trente jours à compter de la date de publication du présent décret le nombre d'heures d'aide humaine réalisées mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 2

La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie verse ces crédits aux départements ou, le cas échéant, à la métropole, ayant communiqué le nombre d'heures d'aide humaine réalisées, dans les quarante-cinq jours suivant la date de publication du présent décret.

Article 3

Les crédits mentionnés à l'article 1er sont attribués par les départements ou, le cas échéant, la métropole, aux services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles retenus dans le cadre d'un appel à candidatures.
L'appel à candidatures pour l'attribution des crédits est lancé par le département, et, le cas échéant, par la métropole, selon des critères de sélection qui portent notamment les thèmes suivants :

- le profil des personnes prises en charge ;
- l'amplitude horaire d'intervention ;
- les caractéristiques du territoire d'intervention.

Article 4

I. - Les crédits mentionnés à l'article 1er sont attribués aux services d'aide et d'accompagnement à domicile retenus en contrepartie de leurs engagements sur des objectifs définis au regard des critères de sélection reposant sur les thèmes suivants :

- le profil des personnes prises en charge ;
- l'amplitude horaire d'intervention ;
- les caractéristiques du territoire d'intervention.

II. - Les crédits attribués mentionnés à l'article 3 sont versés aux services d'aide et d'accompagnement à domicile en contrepartie de la conclusion d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'un avenant à ces contrats, remplissant les conditions prévues au III.
III. - Les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens prévus à l'article L. 313-11-1 du code de l'action sociale et des familles ou d'avenants à ces contrats dont la conclusion ouvre droit à l'attribution des crédits mentionnés à l'article 1er comportent notamment :
1° Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, les paramètres de calcul, de contrôle, de révision et de récupération des financements alloués par le département conformément au 2° du VII et au 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article 3 ;
2° Pour les services visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'encadrement du prix facturé à leurs bénéficiaires ainsi que les paramètres de calcul, de contrôle et de récupération des crédits attribués mentionnés à l'article 3.
3° Les objectifs mentionnés au I du présent article.
Les contrats ou avenants prévoient que les financements alloués aux services sont versés par le biais de tarifs, d'un montant égal, pour tous les services retenus, aux tarifs mentionnés à l'article R. 232-9 et à l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles, et par le biais d'une dotation complémentaire du département, qui comprend notamment les crédits attribués mentionnés à l'article 3.
Pour les services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles qui sont habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale, cette dotation est la somme, d'une part, de la différence entre le montant des tarifs précédemment mentionnés et ceux mentionnés au 2° du VII et du 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code et, d'autre part, des crédits attribués mentionnés à l'article 3. Le montant total des financements alloués à chaque service dans le cadre du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens est supérieur au montant des financements alloués en application du 2° du VII et du 3° du VIII de l'article R. 314-105 du même code.
Pour les services visés à l'article L. 313-1-2 du code de l'action sociale et des familles, la dotation est fixée lors de la conclusion du contrat ou de l'avenant, au regard des modalités d'encadrement mentionnées au 2° et des objectifs mentionnés au 3°.
IV. - Ces contrats ou ces avenants sont signés au plus tard le 31 mars 2020.
V. - Les modalités de l'appel à candidatures et de versement des crédits par les départements ou, le cas échéant, la métropole aux services d'aide et d'accompagnement à domicile retenus sont précisées en annexe 1 du présent décret.

Article 5

Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 15 octobre 2019 :

- l'appel à candidatures prévu à l'article 3 ;
- les données précisées en annexe 2 du présent décret ;
- et, le cas échéant, la liste des services retenus ainsi que les montants prévisionnels alloués à cette date.

Les départements ou, le cas échéant, la métropole transmettent à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie au plus tard le 30 juin 2020 un état récapitulatif de l'utilisation des crédits versés ainsi que les données précisées en annexe 2 du présent décret.

Article 6

Lorsque les éléments mentionnés au deuxième alinéa de l'article 4 n'ont pas été communiqués à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, et après mise en demeure du département ou, le cas échéant de la métropole, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut procéder au recouvrement de l'intégralité des crédits mentionnés à l'article 1er.
Lorsque le contrôle fait apparaître que tout ou partie des crédits attribués mentionnés à l'article 3 n'a pas été utilisé ou l'a été à d'autres finalités que celles mentionnées au I de l'article 4, la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie peut procéder, dans un délai de six mois après le 30 juin 2020, et après mise en demeure, au recouvrement des sommes indûment perçues par le département ou le cas échéant la métropole.

Article 7

La ministre des solidarités et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées, sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 15 mai 2019.

Edouard Philippe

Par le Premier ministre :

La ministre des solidarités et de la santé,

Agnès Buzyn

La secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées,

Sophie Cluzel