Article 1
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Une prime de technicité de haute montagne, non cumulable avec l'indemnité pour services aériens attribuée aux parachutistes, est attribuée aux militaires titulaires de l'un des brevets dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, et affectés dans une unité de montagne ou nominativement désignés pour occuper un poste individuel exigeant la mise en œuvre de la qualification.
Article 2
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Un arrêté du ministre de la défense établit la liste des unités de montagne mentionnées à l'article 1er.
Article 3
Abrogé depuis le 2023-10-01 par [object Object]
Le montant de cette prime, versée mensuellement, est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 4
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Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.
Article 5
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La ministre des armées et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.