JORF n°0071 du 24 mars 2019

Chapitre V : Dispositions diverses

Article 16

Chaque candidat tête de liste ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.
Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.

Article 17

Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions des articles L. 345-4 et D. 345-10 du code pénitentiaire.

Article 18

Le chef d'établissement pénitentiaire peut désigner son adjoint, un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou un membre du corps de commandement placé sous son autorité pour l'assister dans l'exercice de ses attributions définies par le présent décret. Il peut également déléguer sa signature aux mêmes personnes pour l'exercice de ces missions.

Article 19

I. - Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République dans les conditions prévues, le cas échéant, aux articles 19 à 25-2 du décret du 28 février 1979 susvisé.
II. - Pour l'application du présent décret dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont en outre remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.
III. - Pour l'application du présent décret en Nouvelle-Calédonie :
1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;
2° Les dispositions du IV de l'article 4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge au droit du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ne vote pas dans la commune”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. » ;
3° Les modalités d'application de l'article 4 sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
4° A l'article 15, les références aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral sont remplacées par les références aux articles R. 15-1 à R. 15-6 dans leur rédaction en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2018-918 du 26 octobre 2018 modifiant le décret n° 79-160 du 28 février 1979 portant application de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 20

La garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.