Décret n°2019-223 du 23 mars 2019

Chapitre IV : Recours contentieux

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recours au tribunal judiciaire prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.

Créé le 25 mars 2019

Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Créé le 25 mars 2019

Pour la formation d'un pourvoi en cassation, il est fait application de la procédure prévue aux articles R. 19-1 à R. 19-6 du code électoral.

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

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