JORF n°0071 du 24 mars 2019

Chapitre III : Organisation du scrutin

Article 5

I. - Les candidats têtes de liste ou leurs représentants remettent à la commission de propagande instituée pour Paris mentionnée au 1° de l'article 6 du décret du 28 février 1979 susvisé les bulletins de vote destinés au vote par correspondance avant une date et dans des quantités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
II. - La direction de l'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de l'établissement ainsi que du matériel de vote par correspondance. Ce matériel comprend :
1° Les bulletins de vote des listes de candidats mentionnées au I ;
2° Une enveloppe électorale prévue pour contenir le bulletin de vote ;
3° Une enveloppe d'identification.

Article 6

Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi précédant la date du scrutin mentionné au I de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée et le 25 mai 2019.
Le chef d'établissement pénitentiaire concerné met à disposition des électeurs les bulletins de vote et les enveloppes électorales et d'identification mentionnés à l'article 5. Il s'assure que chaque électeur est soustrait aux regards pendant qu'il introduit son bulletin dans l'enveloppe électorale, dans des conditions de nature à assurer le secret du vote.
L'électeur admis à voter par correspondance, dont l'identité est vérifiée par tous moyens par le chef d'établissement, remet immédiatement à celui-ci son enveloppe d'identification, sur laquelle il a précisé ses nom, prénoms, lieu de détention et numéro d'écrou et qui contient son enveloppe électorale, puis signe l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance. Dans l'enveloppe d'identification est jointe à l'enveloppe électorale une photocopie de la pièce d'identité de l'électeur ou, à défaut, un document attestant de l'identité de l'électeur établi par le chef d'établissement.
L'enveloppe d'identification, scellée par l'électeur, est conservée dans un lieu sécurisé. Une fois l'enveloppe scellée, l'électeur ne peut plus revenir sur son choix.

Article 7

Le chef d'établissement pénitentiaire est chargé d'adresser à la commission électorale :
1° Les enveloppes d'identification scellées ;
2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;
3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.
Le chef d'établissement mentionne, le cas échéant, toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale. Il y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs.
Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8 du présent décret.
Les documents remis à la commission après 16 heures le 26 mai 2019, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

Article 8

Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13 place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent décret.
Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le 26 mai 2019 à 10 heures et fermé le même jour à 18 heures.

Article 9

Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes.
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral.
Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

Article 10

Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée à l'article 8 et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.
A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.
Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés à l'article 16.
L'article R. 66-2 du code électoral est applicable.

Article 11

Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.
Le premier exemplaire est transmis sans délai au président de la commission nationale de recensement général des votes mentionnée à l'article 22 de la loi du 7 juillet 1977 susvisée. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés à l'article 16 du présent décret. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.
Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article 9 du présent décret, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.
Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.
Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.