Code pénitentiaire

Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées

Article L345-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection des correspondances des personnes détenues

Résumé Les détenus peuvent écrire librement à leurs avocats et aux autorités sans que leurs lettres soient lues ou retenues.

Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
1° Leur défenseur ;
2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.