Décret n°2019-223 du 23 mars 2019

Article 14

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

La décision prise par le tribunal judiciaire est notifiée dans les meilleurs délais par le greffe à l'électeur intéressé et à la commission électorale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Elle n'est pas susceptible d'opposition.

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019