Décret n°2019-223 du 23 mars 2019

Article 13

Créé le 25 mars 2019

Le tribunal statue sans forme et sur simple avertissement donné dans les meilleurs délais au requérant et à la commission électorale, qui peut présenter des observations. Le tribunal se prononce après avoir vérifié notamment la validité des justifications produites par l'électeur à l'appui de sa demande de vote à l'urne.

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En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019