Décret n°2019-223 du 23 mars 2019

Article 12

Créé le 25 mars 2019 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Le recours au tribunal judiciaire prévu au III de l'article 87 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisée est formé, après sa libération, par déclaration orale ou écrite de l'électeur concerné, faite, remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire de sa commune d'inscription. La déclaration indique les nom, prénoms, adresse du requérant, son dernier lieu de détention, ainsi que l'objet du recours.

Historique des versions

En vigueur du lundi 25 mars 2019 au mardi 31 décembre 2019