Décret n°2019-223 du 23 mars 2019

Article 9

Créé le 25 mars 2019

Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné à l'article 8, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.
Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des personnes ayant pris part au vote par correspondance. Elle introduit au fur et à mesure les enveloppes électorales dans une ou plusieurs urnes transparentes.
Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :
1° Reçues au nom d'un même électeur ;
2° Parvenues hors du délai prévu à l'article 7 ou ne comportant pas les mentions requises par l'article 6 ;
3° Auxquelles le justificatif prévu à l'article 6 n'a pas été joint ;
4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.
Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné à l'article 11 selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral.
Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019