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Décret n°2019-184 du 11 mars 2019

Chapitre Ier : Définitions et champ d'application

Abrogé1 juillet 2021

Créé le 13 mars 2019

Au sens et pour l'application de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée, des moyens sont réputés innovants, d'un point de vue technique et architectural, dès lors qu'ils ne sont pas pris en compte dans les règles de construction en vigueur.

Créé le 13 mars 2019

Les règles de construction auxquelles, sous réserve de l'article 3 du présent décret, le maître d'ouvrage d'opérations définies à l'article 2 de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée peut, dans les conditions définies à l'article 1er de la même ordonnance, être autorisé à déroger sont :
1° Dans le domaine de la sécurité et de la protection contre l'incendie :
a) Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des bâtiments d'habitation prises en application du troisième alinéa de l'article R. 111-13 du code de la construction et de l'habitation ;
b) Les règles relatives à la résistance au feu et au désenfumage des établissements destinés à recevoir des travailleurs tels que définis à l'article R. 4211-1 du code du travail prises en application des articles R. 4216-16 et R. 4216-29 de ce code ;
2° Dans le domaine de l'aération, les règles relatives à l'aération des logements prises en application du second alinéa de l'article R. 111-9 du code de la construction et de l'habitation ;
3° Dans le domaine de l'accessibilité du cadre bâti :
a) Les règles relatives à la construction des bâtiments d'habitation collectifs et à leurs abords prises en application du second alinéa de l'article R. 111-18-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;
b) Les règles relatives à la construction d'établissements recevant du public et à l'aménagement d'installations ouvertes au public prises en application du second alinéa de l'article R. 111-19-2 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;
c) Les règles relatives aux établissements recevant du public existants ou créés dans un cadre bâti existant et aux installations ouvertes au public existantes prises en application des dispositions des III et IV de l'article R. 111-19-7 du code de la construction et de l'habitation, sauf en ce qui concerne les règles d'application de la possibilité ouverte au maître d'ouvrage de recourir à des solutions d'effet équivalent ;
4° Dans les domaines de la performance énergétique et environnementale et des caractéristiques énergétiques et environnementales :
a) Les règles prises en application de l'article R. 111-20 du code de la construction et de l'habitation, en ce qui concerne les bâtiments et parties de bâtiments nouveaux relevant de la sous-section 1 de la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de ce code ;
b) Les règles prises en application de l'article R. 131-26 du même code, en ce qui concerne les bâtiments existants relevant de la sous-section 1 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du même livre ;
5° Dans le domaine des caractéristiques acoustiques, les règles relatives aux logements prises en application de l'article R. 111-4 du code de la construction et de l'habitation ou fixées, conformément à l'article L. 571-10 du code de l'environnement, par les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article R. 111-4-1 du code de la construction et de l'habitation ;
6° Dans le domaine de la construction à proximité des forêts, les règles relatives à la construction à proximité de forêts relevant du régime forestier à Mayotte, mentionnées à l'article L. 112-15 du code de la construction et de l'habitation et fixées, le cas échéant, par les autorisations administratives prévues aux articles L. 275-13 à L. 275-16 du code forestier ;
7° Dans le domaine de la protection contre les insectes xylophages, les règles relatives à la protection contre les termites et les insectes xylophages prises en application du second alinéa de l'article R. 112-4 du code de la construction et de l'habitation ;
8° Dans le domaine de la prévention du risque sismique ou cyclonique, les règles relatives à la prévention du risque sismique, mentionnées à l'article R. 112-1 du code de la construction et de l'habitation, prises pour l'application de l'article R. 563-5 du code de l'environnement ;
9° Dans le domaine des matériaux et de leur réemploi, les règles relatives aux matériaux issus de la démolition ou de la réhabilitation lourde de bâtiments et à leur réemploi résultant des principes énoncés aux articles L. 111-9 et L. 111-10-4 du code de la construction et de l'habitation.

Créé le 13 mars 2019

Les règles de construction mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée s'entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions énumérées à l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi que des règles imposées par le droit de l'Union européenne.

Créé le 13 mars 2019

I. - L'équivalence entre le moyen innovant dont la mise en œuvre est proposée par le maître d'ouvrage et l'obligation imposée par les règles constructives de droit commun énumérées à l'article 2 à laquelle il est dérogé est vérifiée si le maître d'ouvrage apporte la preuve que sa solution permet d'atteindre les mêmes performances ou résultats et de respecter les mêmes objectifs que ceux assignés à cette obligation.
II. - Si la règle de droit commun n'énonce ni performance attendue, ni résultat ou objectif à atteindre, cette équivalence est vérifiée au regard des objectifs généraux suivants :
1° En ce qui concerne la sécurité et la protection contre l'incendie, les bâtiments d'habitation et les établissements destinés à recevoir des travailleurs sont conçus et construits pour que, lors d'un incendie, la stabilité des éléments porteurs de l'ouvrage puisse être assurée pendant une durée déterminée et suffisante pour permettre aux occupants de quitter indemnes le bâtiment. La conception du bâtiment et le désenfumage permettent de limiter l'éclosion, le développement et la propagation d'un incendie à l'intérieur de celui-ci ainsi que par l'extérieur et de faciliter l'intervention des secours ;
2° En ce qui concerne l'aération, les logements bénéficient d'un renouvellement d'air et d'une évacuation des émanations tels que l'air intérieur des locaux ne constitue pas un danger pour la santé des occupants et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère ;
3° En ce qui concerne l'accessibilité du cadre bâti, les maîtres d'ouvrage doivent s'assurer que les dispositions architecturales, les aménagements et les équipements, intérieurs et extérieurs, des locaux d'habitation, des établissements recevant du public et des établissements destinés à recevoir des travailleurs sont tels que ces locaux et installations permettent un usage normal et sont accessibles à tous, notamment aux personnes handicapées, quel que soit le type de handicap, physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique ;
4° En ce qui concerne la performance énergétique et environnementale, les bâtiments ainsi que leurs installations de chauffage, de refroidissement, de production d'eau chaude sanitaire, d'éclairage et d'aération sont conçus et construits de manière à ce que la consommation d'énergie requise pour une utilisation normale reste la plus basse possible. Ils doivent assurer à leurs occupants des conditions de confort suffisantes et des conditions de santé à un niveau équivalent à celui que permettent d'atteindre les règles de droit commun ;
5° En ce qui concerne les caractéristiques acoustiques, les bâtiments sont conçus et construits de façon à permettre aux occupants de se reposer, de dormir et d'user de leur logement dans des conditions satisfaisantes de confort acoustique, en limitant les bruits transmis à l'intérieur de chaque logement, que ces bruits proviennent des autres locaux de l'immeuble ou de l'espace extérieur ou des équipements techniques du bâtiment, intérieurs ou extérieurs au logement ;
6° En ce qui concerne la construction à proximité des forêts relevant du régime forestier à Mayotte, les bâtiments sont construits à une distance des forêts suffisante pour empêcher l'aggravation de leur exposition à l'incendie de forêts et la pénétration de celui-ci à l'intérieur des bâtiments, pour sauvegarder les personnes présentes dans les bâtiments et pour éviter tout risque de mise à feu des forêts due à la proximité des bâtiments ;
7° En ce qui concerne la protection contre les insectes xylophages, les bâtiments sont conçus et construits de façon à résister à l'action des termites et des autres insectes xylophages ;
8° En ce qui concerne la prévention du risque sismique, les bâtiments exposés à un risque sismique doivent garantir la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments ou à proximité de ceux-ci et permettre leur évacuation en toute sécurité. Les choix constructifs doivent également limiter les dégâts susceptibles d'être occasionnés aux bâtiments ;
9° En ce qui concerne la gestion de matériaux et de déchets issus de la démolition de bâtiments, le maître d'ouvrage, responsable de ces déchets, est tenu de s'assurer du réemploi des matériaux ou de la bonne gestion des déchets issus de la démolition de bâtiments.

Créé le 13 mars 2019

Sous réserve des règles de procédure issues du droit de l'Union européenne, lorsqu'à une obligation technique énumérée à l'article 2 est attachée une obligation procédurale mise à la charge du maître d'ouvrage, notamment sous la forme d'attestations à fournir, l'autorisation de déroger à cette obligation entraîne nécessairement l'autorisation de déroger à l'obligation procédurale correspondante, selon les cas, soit totalement, soit seulement en ce qui concerne la mise en œuvre de cette obligation.

Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

En vigueur du mercredi 13 mars 2019 au mercredi 30 juin 2021

Chapitre Ier : Définitions et champ d'application
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5