Décret n°2019-184 du 11 mars 2019

Article 3

Créé le 13 mars 2019

Les règles de construction mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée s'entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions énumérées à l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi que des règles imposées par le droit de l'Union européenne.

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Abrogé depuis le jeudi 1 juillet 2021

Abrogé parDécret n°2021-872 du 30 juin 2021art. 8

En vigueur du mercredi 13 mars 2019 au mercredi 30 juin 2021

Les règles de construction mentionnées à l'article 1er de l'ordonnance du 30 octobre 2018 susvisée s'entendent des seules obligations de moyens résultant ou prises en application des dispositions énumérées à l'article 2 du présent décret, à l'exclusion des obligations formulées en termes de performances ou de résultats, éventuellement quantifiés, à atteindre ainsi que des règles imposées par le droit de l'Union européenne.