JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre Ier : Emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations de l'État

Article 19

Le présent chapitre fixe les modalités de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service et de sous-directeur des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes.

Article 20

I. - Le chef de service assure l'encadrement d'un service au sein des administrations centrales et des administrations assimilées. Il peut aussi, simultanément ou non, occuper des fonctions, d'une importance particulière, d'adjoint auprès d'un secrétaire général de ministère, d'un directeur général et ou d'un directeur d'administration centrale.
Il peut diriger un service à compétence nationale d'une importance particulière, rattaché directement à un ministre ou à un directeur d'administration centrale.
II. - Le sous-directeur est chargé de l'encadrement d'une sous-direction au sein des administrations centrales et administrations assimilées ; il peut également, simultanément ou non, assister un directeur général, un directeur d'administration centrale ou un chef de service.
Il peut diriger un service à compétence nationale de moindre importance que celui mentionné au second alinéa du I, rattaché à un directeur d'administration centrale ou à un chef de service.

Article 21

Le nombre maximum d'emplois de chef de service et de sous-directeur est fixé par un arrêté conjoint du Premier ministre, des ministres chargés de la fonction publique et du budget et :
1° Pour les administrations centrales, administrations assimilées et services à compétence nationale, par les ministres dont relèvent les emplois. Cet arrêté précise la répartition du nombre d'emplois par direction ;
2° Pour les services administratifs du Conseil d'Etat, de la Cour des comptes et pour les autorités administratives indépendantes, par, respectivement, le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour des comptes et le président de l'autorité administrative.
Un bilan relatif aux emplois de chef de service et de sous-directeur, établi par département ministériel et mentionnant notamment la répartition de ces emplois par sexe, est présenté chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Article 22

L'autorité de recrutement adresse au Premier ministre son analyse des candidatures reçues au regard des compétences requises pour occuper l'emploi considéré et les motifs l'ayant conduite à sélectionner celle retenue.
La nomination dans l'un des emplois mentionnés à l'article 19 est prononcée par arrêté conjoint du Premier ministre et :
1° Pour les administrations centrales et les administrations assimilées ainsi que pour les services à compétence nationale, du ou des ministres dont relève l'emploi ;
2° Pour les autorités administratives indépendantes et pour les services administratifs du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes, respectivement du président de l'autorité administrative indépendante, du vice-président du Conseil d'Etat et du premier président de la Cour des comptes.

Article 23

I. - Par dérogation aux articles 6 à 8, pour l'accès aux emplois de chef de service des administrations centrales et administrations assimilées, des services à compétence nationale, des autorités administratives indépendantes et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, l'autorité de recrutement sélectionne les candidats qui sont auditionnés par un comité constitué à cet effet.

II. - Pour les administrations et services mentionnés au 1° de l'article 18-1, le comité chargé d'entendre les candidats est présidé par le secrétaire général du ministère dont relève l'emploi ou par son représentant.

Outre son président, le comité comprend :

1° Le directeur auprès duquel le chef de service doit être placé ;

2° Une personne occupant des fonctions la qualifiant particulièrement en raison de ses compétences dans le domaine des ressources humaines, dont la liste est fixée par arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique ;

3° Une personne extérieure à l'administration d'emploi.

Le ministre peut, en outre, désigner une autre personne travaillant au sein de l'administration dont relève l'emploi.

Le comité procède à l'audition des candidats sélectionnés. Le secrétaire général du ministère informe le comité et la direction générale de l'administration et de la fonction publique de l'ensemble des candidatures à cet emploi.

A l'issue des auditions, le comité établit un document précisant les appréciations portées sur chaque candidat sélectionné au regard de ses qualifications, compétences, aptitudes, de son expérience professionnelle et de sa capacité à exercer les missions dévolues à l'emploi à pourvoir. Ce document ainsi que la liste des candidats qu'il estime les plus qualifiés pour occuper l'emploi à pourvoir sont communiqués au ministre.

Les membres du comité exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

III. - Pour les services mentionnés au 2° de l'article 18-1, il est procédé, avec les adaptations nécessaires, selon les règles définies au II.

Article 24

L'emploi de chef de service comprend sept échelons. La durée du temps passé dans les deux premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les troisième, quatrième et cinquième échelons. Elle est de trois ans dans le sixième échelon.
L'emploi de sous-directeur comprend huit échelons. La durée du temps passé dans les quatre premiers échelons est d'un an. Elle est de deux ans dans les cinquième et sixième échelons. Elle est de trois ans dans le septième échelon.

Article 25

Par dérogation aux dispositions de l'article 12, la durée maximale d'occupation d'un emploi régi par le présent chapitre peut être exceptionnellement prolongée de deux années supplémentaires, lorsque les nécessités du service le justifient.

Article 26

I. - Les dispositions régissant les emplois de chef de service et de sous-directeur mentionnés au présent chapitre s'appliquent aux emplois de sous-directeur de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères, sous réserve des dispositions du II.

II. - Les emplois de sous-directeur relevant de l'administration centrale et des services à compétence nationale du ministère des affaires étrangères sont répartis en deux groupes, le groupe A comprenant les emplois les plus importants et le groupe B les autres emplois.

III. - Par dérogation à l'article 4, peuvent être nommés dans les emplois de sous-directeur du groupe B mentionnés au présent article les secrétaires des affaires étrangères justifiant d'au moins huit ans de services publics et appartenant au grade de principal depuis au moins quatre ans.