JORF n°0001 du 1 janvier 2020

Chapitre III : Conditions d'emploi

Article 11

Sauf dispositions particulières prévues aux titres IV et V, les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret sont placés en position de détachement.
Pour les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa, un contrat écrit est conclu entre l'autorité de recrutement et l'agent concerné. Ce contrat est, le cas échéant, renouvelé pour la durée prévue par le présent décret pour chaque catégorie d'emploi. Les fonctions de l'intéressé cessent de plein droit à l'expiration de cette période. Pendant la durée de son contrat, l'intéressé est soumis aux dispositions du présent décret ainsi qu'à celles du décret du 17 janvier 1986 susvisé en tant qu'elles n'y sont pas contraires.
Les personnes qui avaient, avant leur nomination à l'un des emplois mentionnés à l'article 1er, la qualité d'agent public contractuel bénéficient de plein droit d'un congé de mobilité d'une durée identique à celle prévue pour cette nomination. A l'issue de ce congé ou s'il cesse pour des motifs autres que disciplinaires, l'agent public contractuel en ayant bénéficié est réemployé dans les conditions prévues à l'article 33-2-1 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 12

Sauf dispositions particulières prévues au présent décret, la nomination aux emplois mentionnés à l'article 1er est prononcée pour une durée maximale de trois ans pour les emplois de direction au sein des administrations centrales et assimilées et les services de l'Etat à l'étranger et de quatre ans pour les autres emplois. Cette nomination est renouvelable dans la limite d'une durée totale d'occupation d'un même emploi de six ans.
Trois mois au moins avant le terme de son détachement, de son congé de mobilité ou de son contrat, l'agent peut demander à être reconduit dans ses fonctions.
Au moins deux mois avant ce terme, l'autorité dont relève l'emploi lui notifie la décision.

Article 13

Le détachement, le congé de mobilité ou le contrat comporte une période probatoire d'une durée maximale de six mois.
Pendant cette période et sauf dans le cas où cette exigence a été respectée précédemment, la personne recrutée n'ayant pas la qualité de fonctionnaire bénéficie d'une formation la préparant à ses nouvelles fonctions, qui peut varier selon son expérience et l'emploi qu'elle occupe, notamment en matière de déontologie ainsi que d'organisation et de fonctionnement des services publics.
Au cours de cette période, l'autorité de recrutement, sur proposition de l'autorité dont relève l'emploi à pourvoir, peut mettre fin au détachement, au congé de mobilité ou au contrat pour tout motif et à tout moment, sans préavis ni indemnité.
Cette décision ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. Elle est notifiée à l'intéressé.
La période probatoire ne s'applique pas en cas de reconduction de l'agent dans le même emploi.

Article 14

I.-Les conditions de classement dans l'emploi, d'avancement et de rémunération relatives aux emplois régis par le présent décret et entrant dans le champ d'application du décret n° 2022-1453 du 23 novembre 2022 relatif aux conditions de classement, d'avancement et de rémunération applicables à certains emplois supérieurs de la fonction publique de l'Etat sont définies par les articles 2 à 9 de ce décret.

II.-Les fonctionnaires, les militaires et les magistrats de l'ordre judiciaire nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classés à l'échelon comportant un indice brut immédiatement supérieur à celui détenu dans le grade d'origine ou à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans l'emploi qu'ils occupaient au cours de l'année précédant leur nomination.

Ils conservent, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouvel emploi, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi, lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Ceux qui sont nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur grade d'origine ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'une élévation audit échelon.

Toutefois, ceux qui ont atteint ou atteignent dans leur grade d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui du groupe de l'emploi dans lequel ils sont nommés conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur grade, tant qu'ils y ont intérêt.

Ceux qui, après avoir occupé l'un des emplois régis par le présent décret, sont nommés dans un autre emploi régi par ce décret conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur précédent emploi, s'ils y ont intérêt.

Les personnes autres que celles mentionnées au premier alinéa du présent II nommées dans l'un des emplois régis par le présent décret autres que ceux mentionnés au I sont classées à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de leurs expériences professionnelles antérieures. Les conditions d'avancement d'échelon dans l'emploi leur sont applicables. Ces personnes bénéficient en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à cet emploi.

Article 15

Les agents occupant un emploi mentionné à l'article 1er font l'objet d'une évaluation annuelle conduite par leur supérieur hiérarchique direct.
L'évaluation tient compte des objectifs assignés et des résultats obtenus. Elle donne lieu à un entretien entre l'agent et son supérieur hiérarchique direct qui fait l'objet d'un compte rendu écrit.
Un arrêté du Premier ministre et du ministre chargé de la fonction publique précise les modalités de l'évaluation et le contenu du compte rendu.

Article 16

Les agents nommés dans l'un des emplois régis par le présent décret peuvent se voir retirer leur emploi dans l'intérêt du service. Cette décision de retrait d'emploi est motivée. Elle doit être précédée d'un entretien conduit par l'autorité dont relève l'emploi.
Le retrait de l'emploi conduit, selon le cas, à la fin du détachement, à la fin du congé de mobilité ou au licenciement.