Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019

Article 9

Créé le 1 janvier 2020

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. R142-17-1 → Version 2
-Code de la sécurité sociale.
Art. R142-17-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Chapitre 1er : Expertise médicaleCode de la sécurité socialeArt. R141-1 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. R141-2 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. R141-3 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. R141-4 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. R141-5 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. R141-6 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-7 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. R141-8 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-9 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-10 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-11 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7, Art. R141-8, Art. R141-9, Art. R141-10, Art. R141-11

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°Code de la sécurité socialeà l'exception des contestations d'ordre médicalCode de la sécurité sociale2° et 3° de l'article L. 142-1Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°Code de la sécurité socialeen ce qui concerne les contestations d'ordre médicalCode de la sécurité socialeCode de la sécurité sociale5° et 6° de l'article L. 142-1Code de la sécurité socialeArt. R142-8 → Version 2
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, Art. R142-8

I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.

VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020