Article R141-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
Suite à la transmission de l'avis de l'expert par le service du contrôle médical fonctionnant auprès d'elle, la caisse dont la décision est contestée prend une nouvelle décision conforme à cet avis et la notifie à l'assuré dans un délai maximum de quinze jours suivant la réception de l'avis.
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