Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019

Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales

Créé le 1 janvier 2020

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeArt. R142-17-1 → Version 2
-Code de la sécurité sociale.
Art. R142-17-1

A abrogé les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Chapitre 1er : Expertise médicaleCode de la sécurité socialeArt. R141-1 → Version 7Code de la sécurité socialeArt. R141-2 → Version 5Code de la sécurité socialeArt. R141-3 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. R141-4 → Version 3Code de la sécurité socialeArt. R141-5 → Version 2Code de la sécurité socialeArt. R141-6 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-7 → Version 4Code de la sécurité socialeArt. R141-8 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-9 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-10 → Version 1Code de la sécurité socialeArt. R141-11 → Version 1
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Chapitre 1er : Expertise médicale, Art. R141-1, Art. R141-2, Art. R141-3, Art. R141-4, Art. R141-5, Art. R141-6, Art. R141-7, Art. R141-8, Art. R141-9, Art. R141-10, Art. R141-11

A modifié les dispositions suivantes :

Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°Code de la sécurité socialeà l'exception des contestations d'ordre médicalCode de la sécurité sociale2° et 3° de l'article L. 142-1Code de la sécurité socialeSct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°Code de la sécurité socialeen ce qui concerne les contestations d'ordre médicalCode de la sécurité socialeCode de la sécurité sociale5° et 6° de l'article L. 142-1Code de la sécurité socialeArt. R142-8 → Version 2
-Code de la sécurité sociale.
Sct. Sous-section 1 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, à l'exception des contestations d'ordre médical, 2° et 3° de l'article L. 142-1, Sct. Sous-section 2 : Le recours préalable formé dans les matières mentionnées aux 1°, en ce qui concerne les contestations d'ordre médical, 4°, 5° et 6° de l'article L. 142-1, Art. R142-8

I.-Les dispositions de l'article 96, à l'exception des 1° et 2° de son I, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice sont applicables aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
II.-Sous réserve des IV, V et VI, les dispositions du présent décret s'appliquent aux recours préalables et aux recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
III.-Les dispositions de l'article R. 142-10-10 sont applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date.
IV.-Les dispositions du 1° de l'article 4 s'appliquent aux décisions prises à compter du 1er septembre 2020.

VI.-Par dérogation à son premier alinéa, le V est applicable à compter du 1er janvier 2020 aux recours préalables formés contre les décisions des organismes de mutualité sociale agricole.

Créé le 1 janvier 2020

La garde des sceaux, ministre de la justice, la ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics, la ministre des outre-mer, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation et la secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargée des personnes handicapées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Chapitre 4 : Dispositions transitoires et finales
Article 9
Article 10