Code de la sécurité sociale

Article R141-3

Article R141-3

Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :

1° L'avis du médecin traitant nommément désigné ;

2° L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;

3° Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

4° La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;

5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.

Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 8 juillet 2019

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse établit un protocole comportant obligatoirement :

L'avis du médecin traitant nommément désigné ;

L'avis du médecin conseil ayant fondé la décision contestée ;

Lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

La mission confiée à l'expert et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées ;

5° Le cas échéant, les pièces communiquées par l'assuré à l'appui de sa contestation.

Dans un délai de cinq jours à compter de la désignation de l'expert, le service du contrôle médical fonctionnant auprès de la caisse dont la décision est contestée, le communique à l'expert, par tout moyen conférant date certaine, ainsi que le rapport mentionné à l'article L. 142-6.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985

Dès qu'elle est informée de la désignation du médecin expert, la caisse établit un protocole mentionnant obligatoirement :

1°) l'avis du médecin traitant nommément désigné ;

2°) l'avis du médecin conseil ;

3°) lorsque l'expertise est demandée par le malade ou la victime, les motifs invoqués à l'appui de la demande ;

4°) la mission confiée à l'expert ou au comité et l'énoncé précis des questions qui lui sont posées.

La caisse adresse au médecin expert la demande d'expertise obligatoirement accompagnée de ce protocole, par pli recommandé avec demande d'avis de réception.