Article R141-6
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
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Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 - art. 9 (V)
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.
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En vigueur à partir du samedi 21 décembre 1985
Abrogé le samedi 1 janvier 2022
La décision de la caisse, prise à la suite de l'avis de l'expert, est exécutoire par provision, nonobstant toute contestation.